Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2411331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A… déclare maintenir seulement sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Laporte d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laporte, avocate de M. A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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