Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2512373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2512373 le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière ;
— est entaché d’une erreur de fait portant sur l’ancienneté de sa relation avec son épouse ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays d’éloignement :
— est entachée des mêmes vices de légalité externe que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2514756 le 26 août 2025, M. B C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’assignation à résidence ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Prelaud, avocate de M. C, et les déclarations de ce dernier.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 6 septembre 2025 dans l’instance n°2512373.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 avril 1999, est entré en France le 30 décembre 2023 selon ses déclarations, en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 21 novembre 2023 l’autorisant à séjourner sur le territoire des États membres de l’espace Schengen pour une durée de dix jours entre le 27 décembre 2023 et le 10 janvier 2024. Le 5 avril 2025, il a épousé à Sallertaine (Vendée) Mme D A, ressortissante française née le 6 avril 1978. Le 15 avril suivant, il a demandé au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont M. C demande l’annulation par sa requête n°2512373, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. C demande l’annulation par sa requête n°2514756, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes de M. C sont relatives à un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée cite les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle fait application et indique que le titre de séjour sollicité par M. C en qualité de conjoint de française est refusé au motif qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière en France. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et se trouve, par suite, suffisamment motivée, le préfet n’étant en tout état de cause pas tenu d’y mentionner les éléments qu’il a pris en considération pour apprécier les effets de la mesure sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ".
7. Le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, sollicité en qualité de conjoint de française, au motif que celui-ci ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français.
8. Si M. C fait valoir qu’il était titulaire d’un visa court séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire des États membres de l’espace Schengen pour une durée de dix jours entre le 27 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, il n’établit pas, par ses seules allégations, être entré en France durant la période de validité de ce visa. Au demeurant, alors que son passeport est revêtu d’un cachet d’entrée en Espagne daté du 29 décembre 2023, il indique lui-même n’avoir pas souscrit auprès des autorités françaises, dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent, la déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. C, ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. C fait valoir qu’il réside depuis plus de dix-huit mois en France, où il vit avec son épouse et dispose d’un entourage amical et social. Il indique également à la barre que son épouse est atteinte d’un handicap nécessitant qu’il lui apporte un soutien quotidien, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de « vendeur sur les marchés ». Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve de l’ancienneté de sa relation avec son épouse, alors que les pièces produites susceptibles d’attester de leur communauté de vie sont postérieures au mariage, célébré le 5 avril 2025, soit moins de trois mois avant la décision en litige. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. C, à propos desquelles le préfet n’a commis aucune erreur de fait, ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de justice administrative : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
13. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit et en fait. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en tout état de cause, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger M. C à quitter le territoire français, ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 11 à propos de la relation entre M. C et son épouse, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
17. En premier lieu, la décision énonce les considérations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen doivent être écartés.
18. En second lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, par un arrêté du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
21. La décision en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et que son éloignement, qui demeure une perspective raisonnable, nécessite toutefois l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
23. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 722-7, ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’assignation à résidence, ainsi que cela résulte d’ailleurs des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 722-7. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
24. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a introduit un recours pour excès de pouvoir à caractère suspensif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet, et que le préfet doit justifier de diligences en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de la décision contestée, aux termes desquelles son éloignement, qui nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire, demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions citées au point 20. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
25. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
26. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
27. La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C de sortir du département de la Vendée, l’astreint à se présenter tous les lundis et mercredis, entre 9h00 et 11h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Challans (85) et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. M. C fait valoir que ni lui ni son épouse ne sont en capacité de conduire et qu’il ne peut se rendre à la gendarmerie, située à huit kilomètres de son domicile, qu’en empruntant les transports en commun, lesquels ne desservent les lieux qu’une seule fois par demi-journée. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire regarder les modalités de contrôles fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2514756
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