Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2505879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de moyens.
M. A… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h15.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué une pièce enregistrée le 19 novembre 2025 à 11 heures 46 soit postérieurement à la clôture d’instruction. Elle n’a donc pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 6 août 1999 à Tirana (République d’Albanie), est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 22 janvier 2018 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mai 2018. Par un arrêté du 12 septembre 2018, la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, assorti d’une assignation à résidence édictée le 5 novembre 2018. Le préfet du Rhône a édicté à son encontre le 26 février 2021 une interdiction de retour sur le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a également été éloigné du territoire français à destination de son pays d’origine les 1er avril 2019, 23 mars 2022, 25 octobre 2022 et 17 octobre 2023. Parallèlement, l’intéressé a été condamné le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec maintien en détention pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, et le 27 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité (dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la sante) et de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et appels téléphoniques malveillants réitérés et de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire, peine assortie de l’interdiction d’entrée en relation avec la victime durant trois ans avec exécution provisoire et interdiction de paraître au domicile de la victime durant trois ans avec exécution provisoire. Il a également été écroué à la maison d’arrêt de Tours le 14 juin 2024, où il se trouve toujours à la date de l’audience, dans le cadre d’un mandat de dépôt ordonné par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours dans le cadre d’une procédure correctionnelle ouverte pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en état de récidive et de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive. Par arrêté du 3 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 novembre 2025.
À titre liminaire et d’une part, il y a lieu de préciser que le préfet d’Indre-et-Loire avait sollicité que l’audience se tienne selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative en raison de l’impossibilité d’extraire le requérant, ce qui a été accepté par le magistrat désigné par le président du présent tribunal. Toutefois, la maison d’arrêt de Tours n’a pas été dans la capacité de présenter M. A… à la visioaudience au motif de la période de promenade des détenus.
D’autre part, alors que l’audience avait été renvoyée du 12 au 19 novembre 2025 sur demande de Me Bendjador, ce dernier a, par courriel du 19 novembre 2025 à 8 heures 41, indiqué au tribunal qu’il n’interviendrait pas et qu’il avait pu s’entretenir avec son client la veille qui souhaitait se représenter seul.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ».
À l’appui de sa contestation de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, M. A… n’a présenté aucun moyen, que ce soit dans sa requête sommaire ou à l’audience, à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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