Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2505009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hassairy, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou d’instruire et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’y a plus d’urgence et plus d’objet à la requête, un titre de séjour valable du 26 avril 2025 au 25 avril 2027 ayant été accordé à la requérante, qui dispose, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont fait état la requérante, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour pluriannuel, valable du 26 avril 2025 au 25 avril 2027, à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hassairy et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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