Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2203402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203402 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, l’association Bon œil bon chat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne l’a mise en demeure de quitter les locaux qu’elle occupe ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne le paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, à titre subsidiaire comme infondée, et à la condamnation de l’association requérante au versement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ».
3. Une délibération municipale qui a pour seul objet d’autoriser le maire à engager devant le juge judiciaire une procédure d’expulsion à l’encontre d’un occupant sans titre d’une dépendance du domaine privé de la commune est indissociable de cette procédure. Par suite, la demande d’annulation dirigée contre cette délibération n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il en va de même des courriers, telles qu’une mise en demeure de quitter les locaux, qui peuvent précéder une procédure d’expulsion locative.
4. Par courrier en date du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne a mis en demeure l’association de quitter les locaux qu’elle occupe, situés chemin du Marais, avant le 27 juin 2022. Il n’est pas contesté que les locaux en cause appartiennent au domaine privé de la commune. Dans ces conditions, un tel courrier, qui a précédé la saisine le
9 décembre 2022 par la commune de Bonneuil-sur-Marne du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’expulsion locative de l’association requérante, n’est pas au nombre des décisions relevant du juge administratif. Par suite, la demande d’annulation de la mise en demeure du 28 janvier 2022 ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Bon œil bon chat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l’association requérante et de la commune de Bonneuil-sur-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bon œil bon chat et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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