Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2327126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2327126/1-2, M. B… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 ou de celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il a présenté un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 juillet 2024.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
II) Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2424305/1-2, M. B… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 ou de celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris ne lui a pas indiqué les documents manquants à sa demande de titre de séjour et n’établit pas les lui avoir demandés ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Hubert, représentant M. A… ;
M. A… a déposé une note en délibéré enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 19 août 2004, entré en France en novembre 2020, a déposé le 23 février 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 juillet 2023, le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Par la requête n° 2327126/1-2, il demande l’annulation de cette décision. Il résulte de l’instruction que cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2327132 du juge des référés du tribunal le 6 décembre 2023. M. A… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2024 et sa situation a été examinée par le préfet de police de Paris, un rendez-vous au sein des services de la préfecture lui ayant été proposé le 1er février 2024. Le 13 mai 2024, le préfet de police de Paris a toutefois de nouveau procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour de l’intéressé, au motif que le document fourni par M. A… était inexploitable. Par la requête n° 2424305/1-2, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2327126/1-2 et n° 2424305/1-2, introduites par un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. A… devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Enfin, aux termes de l’annexe 10 de ce code, les pièces à fournir pour la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code sont notamment des « justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d’une formation destinée à vous apporter une qualification professionnelle (relevé de notes, attestation d’assiduité) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants au tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance de placement du 12 juillet 2021, confié M. A…, mineur isolé sur le territoire français, à l’aide sociale à l’enfance de Paris, jusqu’à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fourni toutes les pièces qui lui avaient été réclamées par la préfecture en application des dispositions précitées. Il n’a pas pu produire le bulletin du 1er semestre de l’année 2020 n’ayant intégré les cours qu’en cours d’année scolaire, ce que précise le bulletin du second semestre. Il a, par ailleurs, justifié l’impossibilité de produire le bulletin scolaire du 1er semestre de l’année 2021 dès lors qu’il a subi des interventions chirurgicales suivies d’une rééducation au cours de cette période ainsi qu’en atteste son éducateur. Il en résulte que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme complet. Dans ces conditions, en classant sans suite le dossier de M. A…, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 mai 2024 :
8. Le préfet de police de Paris a classé sans suite le 13 mai 2024 la demande de titre de séjour formée par M. A… au motif que les documents fournis par l’intéressé n’étaient pas exploitables. Toutefois, le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit en défense, n’établit pas le caractère inexploitable des documents produits par M. A… et ne conteste pas que le dossier de demande de titre de séjour était complet. Dans ces conditions, la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande de titre de séjour de
M. A… est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui prononce l’annulation des décisions des 31 juillet 2023 et 13 mai 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a classé sans suite les demandes de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… sur ce fondement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. L’Etat étant la partie perdante de ces deux instances, il y a lieu de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2023 ainsi que la décision du 13 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hubert et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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