Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me de Seze, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation administrative et professionnelle, l’attestation de prolongation de l’instruction dont il était titulaire étant arrivée à expiration.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la condition est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence et d’une erreur de droit.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2613252 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 10 février 1992 à Logar (Afghanistan) et admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2021, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2025 délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement le 29 octobre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2025 délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement le 29 octobre 2025. Par suite, et alors qu’il n’a pas présenté cette demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre, mais postérieurement à celle-ci, en contradiction avec les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme une première demande, et M. B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, pour soutenir que la condition d’urgence serait en tout état de cause satisfaite compte tenu des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation administrative et professionnelle, le requérant se borne à soutenir, sans en justifier, qu’il se trouve « dans l’impossibilité de continuer à exercer son emploi, et [que] son employeur, lassé d’attendre que son salarié obtienne enfin sa carte de séjour, lui a indiqué qu’il le suspendrait et qu’il allait le licencier rapidement s’il ne régularisait pas sa situation. » Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme faisant état de circonstances de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me de Seze.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Accès
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Droit d'asile ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Grande vitesse ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Bruit ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Informatif ·
- Formation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Mali ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Poulain ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.