Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme D… A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 343 770,88 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute du fait de la survenance de l’accident de service qu’elle a subi ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, 3 239,88 euros au titre des frais de déplacement, 3 150 euros au titre des frais de médecin conseil ; s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, 32 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 29 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanentes : 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 106 473,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 5 000 euros au titre préjudice d’agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l’académie de Bordeaux, enregistré le 20 novembre 2025, n’a pas été pas été communiqué.
II°) Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 157 150 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de réception de sa réclamation indemnitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sans faute du fait de la survenance de l’accident de service qu’elle a subi, ainsi l’obligation de payer de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ;
- la provision doit être évaluée comme suit : 3 150 euros au titre des frais de médecin conseil, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’existence d’une obligation de l’Etat envers Mme A… présente un caractère non sérieusement contestable mais que le montant de la provision demandée est excessif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ingénieure et technicienne de recherche et de formation titulaire, en dernier lieu, du grade de technicienne de classe exceptionnelle, était affectée au lycée Stendhal à Aiguillon. Le 6 avril 2017, elle a chuté à la suite d’un malaise sur son lieu de travail. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnue par arrêté du 11 juillet 2017. Mme A… a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique le 10 septembre 2017, puis a été placée en congé maladie à compter du 25 avril 2018, en lien avec cet accident de service. Mme A… a ensuite été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er septembre 2019 au 30 octobre 2022. Enfin, après avis favorable de la commission de réforme du 2 septembre 2021, Mme A… a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er novembre 2022, par arrêté du 17 octobre 2022. Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 août 2023. L’expert désigné a remis son rapport le 28 août 2024. Mme A… a alors adressé à son administration une réclamation indemnitaire préalable par courrier du 11 octobre 2024 reçu le 14, à laquelle il n’a pas été répondu. Par la requête n°2500356, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices liés à l’accident de service qu’elle a subi. Par une seconde requête n°2500644, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une provision.
Les requêtes n°2500356 et 2500644 qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la responsabilité :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime l’intéressée le 6 avril 2017 a été reconnu imputable au service par une décision du 11 juillet 2017. Par suite, Mme A… a droit à la réparation des conséquences dommageables de cet accident, à l’exclusion des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par ce même accident.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de Mme A… est consolidé à la date du 11 juin 2024.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, Mme A… justifie avoir versé 3 150 euros au médecin conseil qui l’a assistée au cours des opérations d’expertises.
En deuxième lieu, si Mme A… demande l’indemnisation des frais kilométriques qu’elle a exposés pour se rendre à divers examens médicaux qui lui ont été prescrits, ainsi que pour se rendre au centre hospitalier d’Agen, au centre médico psychologique de Tonneins, au centre hospitalier de Toulouse, chez son psychiatre à Tonneins, aux différentes expertises et chez le médecin conseil, elle ne produit aucun justificatif de ces frais, le seul tableau élaboré par ses soins ne pouvant en tenir lieu. Dès lors, ce poste de préjudice doit être rejeté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qui relève la dépendance de la requérante vis-à-vis de son compagnon en ce qui concerne la mobilité, les déplacements, les démarches administratives, que Mme A… a eu besoin de l’assistance par une tierce personne, du 6 avril 2017 au 11 juin 2024, date de la consolidation de son état de santé, à hauteur de 5 heures par semaine. Pour déterminer le montant de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte du nombre de semaines concernées rapporté à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque, variant de 13,66 en 2017 à 16,63 euros en 2024, soit un taux moyen de 14,74 euros sur la période, s’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée. Dès lors, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, en mettant à la charge de l’Etat la somme de 31 171,41 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % par l’expert jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire, en lui allouant une somme de 21 euros par jour correspondant, pour la période considérée, à une somme totale de 27 541,50 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A… a subi des souffrances psychiques en lien avec son accident de service évaluées par l’expert judiciaire à 5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de la nature, de l’intensité et de la durée de ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 5 heures par semaine. D’une part, pour la période allant de la consolidation de son état de santé au 16 décembre 2025, date du présent jugement, en se fondant, à défaut d’autres éléments justificatifs, sur le coût moyen du SMIC horaire augmenté des charges sociales et une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, le préjudice doit être évalué à 7 414,70 euros. D’autre part, pour la période à venir à compter de la mise à disposition du jugement, le taux horaire de l’aide, déterminé dans les mêmes conditions, doit être fixé à 16,63 euros. Mme A…, née le 3 septembre 1958, étant âgée de 67 ans, il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 24,038 fixé par le barème publié en 2022 à la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de -1 %, de sorte que les frais futurs doivent être fixés 117 641,28 euros. Dès lors, le préjudice d’assistance par une tierce personne à titre permanent s’élève à la somme totale de 125 055,98 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, dont l’état de santé psychique demeure altéré, conserve un déficit fonctionnel permanent de 50%. Compte tenu des répercussions de l’état de santé psychique altéré de Mme A… sur sa vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, en lui allouant la somme de 130 000 euros.
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’elle a dû arrêter toute activité de loisirs, notamment une activité de bénévolat auprès des élèves, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à apprécier l’existence de ce préjudice.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… subit un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
En dernier lieu, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par Mme A… à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, constitué par une importante prise de poids et une cicatrice en haut du sein gauche liée à l’implantation d’un matériel de surveillance cardiaque, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme totale de 333 418,89 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 333 418,89 euros à compter du 14 octobre 2024, date de réception de sa demande indemnitaire. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la requête n° 2500644 :
Le présent jugement statuant au fond sur les demandes indemnitaires présentées par Mme A…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en référé provision enregistrée sous le n° 2500644.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2024, que l’Etat devra rembourser à Mme A….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 333 418,89 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024. Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 800 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’Etat, qui les remboursera à Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500356 est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2500644.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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