Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2302700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit l’indemniser, au titre de la solidarité nationale, des préjudices ayant résulté de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Comminges Pyrénées le 21 juillet 2016 : le lien de causalité entre cette prise en charge et les préjudices est établi et la condition d’anormalité du dommage est remplie ;
- il convient d’ordonner une expertise médicale dès lors que le rapport rendu par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation a sous-évalué son taux de déficit fonctionnel permanent et est en contradiction avec le rapport rendu par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire ;
- dans l’attente des résultats, elle est fondée à solliciter une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 30 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence de lien de causalité entre le dommage et l’acte chirurgical en cause et en l’absence d’anormalité du dommage ;
- les conclusions d’une expertise judiciaire réalisée au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent prévaloir sur celles d’une expertise amiable à laquelle l’Office n’était pas partie.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 24 octobre 2025 pour la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Ce mémoire, produit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Bègue, substituant Me Benayoun, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2016, Mme A…, née le 8 juin 1973, a été opérée au centre hospitalier Comminges Pyrénées afin de procéder à l’ablation d’un kyste à la face dorsale du poignet droit et à une ténosynovectomie. Des douleurs et divers troubles sont apparus postérieurement à cette opération. Par la présente requête. Mme A… demande la désignation d’un expert médical et le versement, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement ou arrêt commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, pourrait préjudicier ledit jugement ou arrêt, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
D’une part, le présent jugement n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, qui ne peut avoir de créance sur l’ONIAM, et ne saurait donc être regardé comme lui préjudiciant dans des conditions lui ouvrant le droit de former tierce-opposition. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de Haute-Garonne doivent être rejetées.
D’autre part, la requête a été communiquée à l’ONIAM, défendeur à la présente instance, qui a produit des mémoires en défense. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à l’ONIAM doivent également être rejetées.
Sur la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
D’une part, l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse, faisant vaguement état d’une potentielle origine neurologique, a, dans son rapport du 21 avril 2022, estimé que les tremblements de la main droite et l’enraidissement articulaire dont souffre Mme A… n’étaient pas en lien avec l’algodystrophie, dès lors qu’il ne s’agit pas de signes typiques ou classiques de l’algodystrophie. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a été opérée le 21 juillet 2016 d’une ténosynovite et d’un kyste à la main droite, qu’un traitement lui a été prescrit le même jour dans l’éventualité d’une algodystrophie et que, dès le 28 juillet 2016, l’existence d’une algodystrophie du poignet droit a été constatée par le médecin ayant procédé à l’intervention. Ce constat d’une algodystrophie post-opératoire est réaffirmé le 4 août 2016 par un autre médecin faisant état de « douleurs lancinantes diffuses » et d’un « œdème de la main et [d’] un enraidissement considérable des doigts à ce délai » et proposant des séances de rééducation afin de limiter la perte de l’amplitude articulaire des doigts et plus récemment, en 2019, par un troisième médecin. L’algodystrophie persistera et atteindra une forme sévère en 2017 avec un « syndrome épaule main bien prononcé ». Des tremblements sont ensuite apparus en 2018, ainsi que des répercussions psychologiques. Cette algodystrophie perdure et Mme A… a perdu l’usage de sa main droite. Il résulte par ailleurs du rapport établi le 6 novembre 2018 par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) que l’algodystrophie, ou syndrome douloureux régional complexe de type 1, est un phénomène douloureux et pseudo inflammatoire qui est une complication non exceptionnelle d’une intervention chirurgicale ou d’un accident, qu’elle se manifeste par une inflammation qui dépasse le foyer chirurgical initial et qu’elle fait intervenir le système nerveux. Il résulte ainsi de l’instruction, en particulier de ce rapport d’expertise du 6 novembre 2018, que les séquelles de Mme A… ont pour origine une algodystrophie, elle-même due à l’intervention chirurgicale, conforme aux règles de l’art, du 21 juillet 2016.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les séquelles liées à l’acte chirurgical du 21 juillet 2016 ont donné lieu à des arrêts de travail de Mme A… au moins jusqu’au 15 décembre 2018. La condition de gravité prévue à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique est donc remplie. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 6 novembre 2018 qu’« un kyste du poignet droit est une affection bénigne qui peut entraîner quelques douleurs avec diminution de force mais il ne nécessite pas impérativement son exérèse » et qu’ « en l’absence de traitement, Mme A… n’aurait pas présenté de syndrome douloureux régional complexe ». Ainsi, l’acte médical du 21 juillet 2016 a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A… était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, de sorte qu’il est également satisfait à la condition d’anormalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher l’engagement de la solidarité nationale.
Sur la date de consolidation :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
Il résulte de l’instruction que l’expert désigné par la CCI a, dans son rapport du 6 novembre 2018, considéré l’état de santé de Mme A… consolidé à la date du 28 décembre 2017, date de la scintigraphie, « car à partir de cette date, il n’y a plus de rééducation ni d’examens complémentaires. » Toutefois, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a évolué postérieurement à cette date. En particulier, un médecin fait mention, dans un compte-rendu de consultation du 27 juillet 2018, d’une maladie de Dupuytren. Il est encore question, dans un compte-rendu de consultation du 15 février 2019, de l’apparition d’une tendinopathie. Dans un compte-rendu de consultation du 7 août 2019 il est, en outre, indiqué qu’il n’y a « plus d’allodynie de la main droite ». L’expert judiciaire a d’ailleurs considéré qu’à la date de son expertise, l’état de santé de Mme A… n’était toujours pas consolidé. Par suite, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier à quelle date l’état de santé de la requérante a été consolidé, ni même si son état de santé est consolidé. Il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur les préjudices :
L’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé.
Par ailleurs, le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a d’ores et déjà subi un préjudice fonctionnel temporaire de 25 % à compter du 21 août 2016 et au moins jusqu’au 31 décembre 2017, que les souffrances qu’elle a endurées peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 au moins jusqu’au 28 décembre 2017, que son préjudice esthétique peut être évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7, que les besoins d’assistance par une tierce personne peuvent être estimés à 4 heures par semaine du 15 août 2016 au 31 décembre 2017 puis à 4 heures par semaine à compter de cette date et que le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme A… est d’au moins 20 %. Dans ces conditions, il est possible d’anticiper que le montant total de l’indemnisation qui sera ultérieurement défini restera inférieur à la somme de 50 000 euros sollicitée par la requérante à titre provisionnel. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, la solidarité nationale étant engagée, les frais et honoraires de l’expertise décidée par le présent jugement, ainsi que les éventuelles allocations provisionnelles, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 50 000 euros à Mme A…, à titre provisionnel.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre Mme A… et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales. L’expert, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tout document utile relatif à l’état de santé de Mme A…, de convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder à l’examen du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… avant et après la prise en charge hospitalière du 21 juillet 2016 ;
3°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, de dire si cet état est susceptible de s’améliorer ou de s’aggraver ; de fournir toute précision utile sur cette éventuelle évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
4°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge du 21 juillet 2016 en excluant la part des séquelles résultant d’une pathologie initiale ou de toute autre cause extérieure à la prise en charge du 21 juillet 2016 et en indiquant notamment :
les dépenses de santé rendues nécessaires, avant et après consolidation, par l’état de santé de Mme A…, tel qu’il résulte de la prise en charge hospitalière du 21 juillet 2016,
les frais divers engagés en lien avec cet état de santé,
les pertes de gains professionnels générées, avant et après consolidation, par cet état de santé,
les frais éventuels d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
si une assistance par tierce personne, y compris par des proches, a été nécessaire à Mme A… pour accomplir les actes de la vie quotidienne à compter du 6 novembre 2018, en distinguant les périodes antérieures à la consolidation des périodes postérieures à la consolidation et, dans le cas où une telle assistance aurait été nécessaire, quel a été le volume horaire, la fréquence et le type d’aide (médicalisée/non médicalisée),
l’incidence professionnelle qu’a eu l’état de santé de Mme A…,
le taux des déficits fonctionnels temporaire (à compter du 31 décembre 2017) et permanent ainsi que leurs dates de début et de fin,
quelles ont été les souffrances endurées par Mme A… entre le 28 décembre 2017 et la date de consolidation de son état de santé en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
quel a été le préjudice esthétique subi par Mme A… entre le 28 décembre 2017 et la date de consolidation, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
quel a été le préjudice esthétique subi par Mme A… après la consolidation de son état de santé, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
les préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement subis par Mme A…,
5°) de donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile ;
6°) de rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il l’estime utile à l’accomplissement de sa mission, accomplira cette mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Avant de commencer ses travaux, il accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. L’expert notifiera son rapport aux parties dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision du président du tribunal le désignant. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : L’expert pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, dont les missions sont définies à l’article 2 de la présente décision, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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