Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme F… D…, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 9 octobre 2025 à 12 h par une ordonnance du 9 juillet 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, ressortissante congolaise née le 27 juin 1988, est entrée en France le 26 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024. L’intéressée a sollicité le 28 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 12 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ».
5. En premier lieu, Mme D… ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France dont la situation est régie par les stipulations de la convention franco-congolaise susvisée.
6. En deuxième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise précité, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Par ailleurs, dans le silence de la convention quant aux modalités d’application des stipulations énoncées à son article 9 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il peut être procédé au renouvellement des cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en possession de ressortissants congolais poursuivant des études supérieures en France, il y a lieu de se référer aux dispositions précitées de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002. Aux termes de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien. Enfin, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour « étudiant concours ») ». Si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ».
7. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme D…, le préfet du Nord s’est fondé sur deux motifs tirés respectivement du caractère insuffisant de ses moyens d’existence d’une part, et de ce que l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études supérieures d’autre part.
8. Il est constant que Mme D… a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation bancaire du 4 décembre 2024 faisant état d’un solde créditeur de 7 417,39 euros. Cette somme, reprise au sein de l’arrêté attaqué, correspond à un montant supérieur au seuil requis. Par suite, la requérante justifie de moyens d’existence suffisants au sens de l’article 9 de la convention franco-congolaise précité pour l’année universitaire 2024/2025. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées en lui opposant le défaut de moyens d’existence suffisants.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée sur le territoire français le 26 octobre 2022, s’est inscrite en deuxième année de licence mention économie à l’université de Rouen-Normandie au titre de l’année 2022/2023. Elle a été déclarée ajournée à l’issue de la seconde session des examens en obtenant une moyenne générale de 3,937/20. Si la requérante soutient que son échec au premier semestre de son année universitaire est en partie liée à une arrivée tardive à l’université en raison du retard dans la délivrance de son passeport par les autorités congolaises, elle ne le justifie pas et, du reste, cette moyenne générale très basse a été obtenue lors des examens la session de rattrapage, à la fin de l’année universitaire. Mme D… s’est ensuite réorientée, au titre de l’année universitaire 2023/2024, en première année de diplôme d’études universitaire scientifique et technique (DEUST) mention « technicien en environnement et déchets » à l’université de Lille. Toutefois, cette formation ne présente aucune cohérence avec celle qu’elle suivait l’année précédente et constitue une régression dans son parcours. Par ailleurs, l’intéressée a été ajournée avec une moyenne générale à nouveau très basse de 4,197/20. Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle a dû interrompre son cursus scolaire, entre le 12 octobre 2023 et la fin du mois de février 2024, compte tenu de sa grossesse marquée par un diabète gestationnel et de l’hospitalisation de sa fille, née le 10 novembre 2023, entre le 12 et le 23 février 2024 afin d’y subir une opération. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un aménagement de ses cours en raison de ses problèmes de santé avant son congé maternité. Elle ne justifie pas non plus que le père de sa fille ne pouvait, même partiellement, contribuer à la prise en charge de l’enfant. De plus, les bulletins de salaire de la société Paul Média OUTDOOR produits par l’intéressée font apparaître qu’à partir du 2 mai 2024, Mme D… a occupé un emploi dans la restauration à temps complet peu compatible avec le suivi de ses études. Pour l’année 2024/2025, la requérante s’est réinscrite à la même formation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations rédigées par quatre professeurs et du directeur de la formation suivie par Mme D…, qu’en dépit des problèmes de santé rencontrés par son enfant à partir du mois d’octobre 2024, l’intéressée a fait preuve d’assiduité et d’implication dans ses études, parvenant à valider, en mai 2025, huit unités d’enseignement. Toutefois, parallèlement à ses études, la requérante a, de nouveau, été embauchée à partir du 1er mai 2025 par la société O QUAI EVENTS exerçant dans le secteur de la restauration, avec une durée de travail hebdomadaire de 30 heures. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, a fait une inexacte application des stipulations précitées. Ce dernier motif justifiait, à lui seul, le rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme D….
10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, Mme D… est entrée récemment sur le territoire français, le 26 octobre 2022. Elle n’a été admise à y séjourner que pour suivre des études et n’avait pas ainsi vocation à s’y maintenir durablement. Elle se prévaut de la présence en France de son compagnon, également de nationalité congolaise, et de sa fille née en France en 2023. Toutefois, alors que son concubin, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en novembre 2025, n’a pas non plus vocation à demeurer sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se recomposer en République démocratique du Congo. Si elle fait état des problèmes de santé de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger accompagnant un enfant malade. Par ailleurs, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, et où elle a elle-même vécu trente-quatre ans. En outre, les six attestations d’amis et de camarades produites ne permettent, à elles seules, de justifier d’une intégration significative de l’intéressée à la société française. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle de quelques mois dans le secteur de la restauration n’est pas davantage de nature à démontrer une insertion professionnelle notable. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. La décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressée de sa fille. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14, dès lors que tous les membres de la famille sont de nationalité congolaise, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au préfet du Nord et à Me Lutran.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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