Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, la société civile professionnelle (SCP) Grassin et associés, représentée par Me Chalavon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2024 par laquelle le procureur général près la cour d’appel de Paris a implicitement refusé l’abrogation partielle de sa décision en date du 20 janvier 2023 portant agrément des membres du service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice, en ce qu’elle agrée M. A B et Mme C ;
2°) de constater l’illégalité, et au besoin d’annuler, la décision en date du 20 janvier 2023 du procureur général près la cour d’appel de Paris portant agrément des membres du service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice, en ce qu’elle agrée M. A B et Mme C ;
3°) d’enjoindre au procureur général près la cour d’appel de Paris de procéder à l’abrogation de sa décision en date du 20 janvier 2023 portant agrément des membres du service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des commissaires de justice, en ce qu’elle agrée M. A B et Mme C, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels,
— le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 13 avril 2022 visée ci-dessus : « I.- Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels () Deux cours nationales de discipline sont instituées () Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée () Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation () ». La section 1 du chapitre II du décret du 17 juin 2022 visé ci-dessus fixe l’organisation des services d’enquête et prévoit notamment en son article 15 que les membres des services d’enquête placés auprès des chambre de discipline des commissaires de justice sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession. Enfin, il résulte de l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022 que ce service d’enquête est chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la décision par laquelle le procureur général du siège de la juridiction décide d’agréer les membres du service d’enquête de la chambre disciplinaire des commissaires de justice, ou refuse de retirer un agrément précédemment accordé, est indissociable de la procédure disciplinaire, laquelle relève de l’ordre judiciaire et non des juridictions administratives. Il s’ensuit que le litige opposant la SCP Grassin et associés au ministère de la justice, à raison d’une décision prise dans le cadre d’une procédure placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et non des juridictions administratives. Par conséquent, la requête présentée par la SCP Grassin et associés doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle Grassin et associés est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Grassin et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501885/6-
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