Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A D, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette composée de plusieurs indus d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le détail des indus et que la MSA a commis une erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la mutualité sociale agricole Grand Sud conclut au rejet de la requête, demande que le tribunal constate que Mme D est débitrice d’indus à hauteur de 1 547,01 et condamne cette dernière aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par des décisions des 2 mai, 6 juin et 4 septembre 2023, l’intéressée s’est vue notifier trois indus d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 1 547,01 euros pour les périodes du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, et les mois de février et mars 2023, résultant de l’actualisation des ressources de Mme D et la prise en compte des ressources de son concubin à compter de février 2022. Mme D a formé une demande de remisse gracieuse auprès de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Grand Sud, laquelle a rendu un avis défavorable daté du 21 mars 2024, notifié à la requérante le 17 mai 2024. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’allocation de logement il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. D’une part, Mme D fait valoir qu’elle n’a pas eu accès au détail des calculs opérés par la MSA pour mettre à sa charge l’indu en litige, et qu’il y aurait une erreur dans ces derniers. Toutefois, par ces moyens relevant de la contestation du bien-fondé de l’indu, Mme D ne critique pas utilement le refus de lui accorder la remise gracieuse des sommes mises à sa charge. En tout état de cause, il ne ressort pas du détail du calcul explicité par la MSA en défense, et non contesté par la requérante, une erreur dans le montant mis à sa charge à ce titre.
4. D’autre part, il ne ressort pas des éléments de ressources versés par la requérante que celle-ci ne pourrait assumer le remboursement des indus mis à sa charge, recouvrés par compensation sur les prestations qu’elle perçoit, et au moyen d’un échéancier de paiement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions de la MSA :
6. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits et, en l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la MSA Grand Sud seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la MSA Grand Sud sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la mutualité sociale agricole Grand Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025
La greffière,
M. C
No 2403977
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