Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2202505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 26 février 2025, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mareau-aux-Prés a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction pour construction d’une habitation au sein du lotissement du clos du passage sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
— les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire n° PC 045 196 21 Y0015 délivré le 6 décembre 2021 ;
— ces travaux méconnaissent les dispositions de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mareau-aux-Prés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, non communiqué, la commune de Mareau-aux-Prés, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, M. D et Mme A, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— M. F ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de M. F,
— et les observations de Me Picard, représentant la commune de Mareau-aux-Prés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le maire de la commune de Mareau-aux-Prés a délivré un permis de construire à M. D et à Mme A pour la construction d’une maison d’habitation au lotissement du clos du passage, sur le territoire de la commune de Mareau-aux-Prés (Loiret). Par un courrier reçu en mairie le 13 juillet 2022, M. F a demandé au maire de Mareau-aux-Prés de faire usage de ses pouvoirs de police de l’urbanisme. Une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2022 en raison du silence gardé par l’autorité administrative. Par la présente requête, M. F doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme , dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme également à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ». Aux termes de l’article L. 480-1 du même code : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, pour soutenir que la construction réalisée méconnaît l’autorisation délivrée, le requérant renvoie à un constat d’huissier dressé durant les travaux, dont il ressort que le mur du garage situé en limite de propriété mesurait à cette date 3,94 mètres de hauteur depuis le terrain naturel. Toutefois, s’il ressort des plans du dossier du permis de construire délivré que les pétitionnaires ont déclaré une hauteur du garage de 3,22 mètres à l’avant de la construction et de 3,31 mètres à l’arrière, il ressort de ces mêmes plans que le terrain naturel présente au niveau du mur litigieux une pente de – 0,77 mètres, de sorte que la hauteur autorisée de ce mur par rapport au terrain naturel varie entre 3,99 mètres à l’avant de la construction et 4,08 mètres à l’arrière. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la hauteur du mur du garage mesurée par l’huissier méconnaît l’autorisation délivrée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, les travaux litigieux ayant régulièrement été autorisés par un permis de construire et M. F n’ayant pas contesté la légalité de ce permis, il ne peut utilement soutenir que ces travaux méconnaissent les dispositions de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mareau-aux-Prés. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Le maire agissant en qualité d’autorité de l’Etat lorsqu’il exerce ses pouvoirs de police de l’urbanisme ou refuse de les exercer, la commune de Mareau-aux-Prés n’a pas la qualité de partie à la présente en instance. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la mise à la charge de M. F d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mareau-aux-Prés présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Mareau-aux-Prés, à M. B D et à Mme C A.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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