Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 21 janvier 2025, l’association centre ophtalmologique Paul Vaillant Couturier (COPVC), représentée par Me Decamps-Mini, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a pris à son encontre une mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d’Oise la somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association COPVC soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision entraînerait l’arrêt de l’activité du tiers payant et par conséquent une perte de la quasi-totalité de son chiffre d’affaires, et le licenciement économique des vingt salariés. En outre, elle risque une cessation de paiement et l’ouverture d’une procédure collective. Enfin la décision vient priver la clientèle de l’accès aux soins dans une commune considérée comme un désert médical.
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise sur la base d’une procédure de contrôle irrégulière, en méconnaissance des articles L. 315-1 IV, R. 315-1, R. 315-1-1, R. 315-1-2 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’accord national du 8 juillet 2015 ;
* elle méconnait l’article 59 de l’accord national dès lors que la CPAM n’a pas mis en demeure le centre, et que l’avis de la commission paritaire régionale ne lui a pas été adressé ;
* elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
* elle méconnaît le principe de proportionnalité et d’individualisation des peines au regard du recours à des éléments de preuve hypothétiques, à l’absence d’aide dans la pratique de la facturation et à l’absence de mise en demeure préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, la CPAM du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La CPAM du Val-d’Oise fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500285, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle l’association COPVC demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie signé le 8 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 janvier 2025 à 15 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Carpano, substituant Me Decamps-Mini, représentant l’association COPVC, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures ;
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la CPAM du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre ophtalmologique Paul Vaillant Couturier a fait l’objet, le 13 mai 2024, d’un contrôle de la CPAM du Val-d’Oise portant sur des actes facturés pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 au titre de l’activité ophtalmologique. A la suite de ce contrôle, un relevé de constatations des anomalies constituant des manquements aux règles de facturation a été adressé, le 10 octobre 2024, à l’association requérante, qui a formulé des observations en réponse par lettre recommandée envoyée le 8 novembre 2024, reçue le 15 novembre. La commission paritaire départementale des centres de santé du Val-d’Oise, réunie le 9 décembre 2024, en présence de l’association COPVC, a émis un avis favorable à l’application d’une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans. Le 19 décembre 2024, la directrice de la CPAM du Val-d’Oise a notifié à l’association requérante une décision de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2025. Par la présente requête, l’association COPVC demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association COPVC à l’appui de sa demande de suspension, précisés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions de la requête présentées par l’association COPVC sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CPAM du Val-d’Oise, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association COPVC.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association COPVC la somme que demande la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association centre ophtalmologique Paul Vaillant Couturier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association centre ophtalmologique Paul Vaillant Couturier et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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