Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2025, n° 2500284
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas établie, car aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la CPAM la somme demandée, car elle n'était pas partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2500284
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2500284
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2025, n° 2500284