Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2106781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. E A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2020 du directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 29 septembre 2020 et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi, ainsi que celle du 14 décembre 2020 rejetant son recours préalable formé contre la décision du 29 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit, de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que Pôle emploi a estimé, à tort, qu’il avait commis de fausses déclarations au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Procureur, substituant Me Le Brun, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 28 octobre 2019, s’est vu notifier, par courrier du 17 décembre 2019 du directeur de l’agence Nantes/Sainte-Luce de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, l’ouverture de droit à l’allocation au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 913 jours à compter du 22 avril 2020. Suite à un signalement, Pôle emploi a procédé à un réexamen de la situation de M. A à l’issue duquel ce dernier s’est vu notifier, par courrier du 28 août 2020, des droits au bénéfice de l’ARE pour une durée maximale de 229 jours à compter du 23 avril 2020 Par une décision du 14 décembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi a rejeté le recours préalable formé par M. A contre la décision du 29 septembre 2020 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 septembre 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / () ». Aux termes de l’article R. 5426-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le demandeur d’emploi intéressé forme, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l’article R. 5312-26. / Ce recours n’est pas suspensif. »
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l’article R. 5426-8 du code du travail et celui prévu à l’article R. 5426-11 du même code constituent un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l’administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge administratif. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de radiation et de suspension du droit au versement de l’ARE du 29 septembre 2020 et doivent être rejetées comme irrecevables, et les moyens tirés de l’incompétence de son auteur et de l’insuffisance de sa motivation, qui en constituent des vices propres, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2020 :
5. En premier lieu, la décision du 14 décembre 2020 a été signée par Mme C D, directrice territoriale déléguée, qui a reçu par décision « PdL n°2020-14 DS DT » du 31 août 2020, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 68 du 31 août 2020, délégation du directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire à fin de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions de radiation et les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 14 décembre 2020 comprend les motifs de fait et de droit qui la fondent et par suite est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi () la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés () à l’article L. 5412-2 (). Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de son article R. 5412-4 : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5412-6 du même code : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. () ». Aux termes du I du 3° de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " () en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, [le directeur] supprime ce revenu de façon définitive () ". Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie le demandeur d’emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation ou commis de fausses déclarations sur celle-ci que dans le cas où cette omission ou ces déclarations avaient pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
8. Aux termes de l’article 3 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 : " § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.() § 2 – Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : – de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés. () § 3 – () Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation les périodes d’emploi qui n’ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail. () « . Aux termes de l’article 9 du même règlement, dans sa version applicable au présent litige : » La durée d’indemnisation est égale à un nombre de jours calendaires déterminé comme suit : 1° Sont pris en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l’article 3, jusqu’au terme de cette période de référence () "
9. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré, lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, avoir, de façon continue, exercé une activité salariée du 15 juin 1999 au 23 août 2019. Sur le fondement de cette information, Pôle emploi a évalué à 783 le nombre de jours travaillés par M. A au sens des dispositions de l’article 3 du règlement d’assurance chômage, et lui a en conséquence notifié, en application des dispositions de l’article 9 du même règlement, l’ouverture de droits à l’ARE pour une durée de 913 jours. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, contrairement à ces déclarations, l’activité salariée de M. A a été interrompue du 22 juillet 2008 au 11 avril 2019. Ainsi, la période qu’il a déclarée correspondait à 163 jours travaillés et n’ouvrait droit, en application des dispositions citées au point 8, qu’à 229 jours d’indemnisation au titre de l’ARE. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation que Pôle emploi a pu considérer que les déclarations de M. A avaient été faites dans le but de percevoir indument l’ARE et étaient fausses au sens des dispositions de l’article L. 5412-2 du code du travail citées au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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