Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 nov. 2023, n° 2204990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 1er février 2022, M. B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Nonglard de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1804190 du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal a annulé les décisions du 9 avril 2018 et du 22 mai 2018, enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de déclaration préalable de M. B dans le délai d’un mois et a mis à la charge de celle-ci la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la commune de Nonglard n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 3 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane, président,
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement du n°1804190 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé les décisions du 9 avril 2018 et du 22 mai 2018 par lesquelles le maire de la commune de Nonglard a respectivement opposé un refus à la déclaration préalable de M. B et a rejeté le recours gracieux de ce dernier, enjoint au maire de la commune de réexaminer la déclaration préalable de M. B dans le délai d’un mois et mis à la charge de celle-ci la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n’est pas justifié par la commune de Nonglard, qui n’a produit aucun mémoire, qu’à la date de la présente décision, celle-ci aurait pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 25 octobre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Nonglard de réexaminer la déclaration préalable de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.
4. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / () ». Ces dispositions permettant à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la collectivité a été condamnée à lui verser à défaut d’ordonnancement ou de mandatement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque notamment la décision juridictionnelle ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.
5. En l’espèce, si M. B soutient que la commune ne lui a pas versé la somme de 1 200 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 précitées lui permettent d’obtenir le mandatement d’office de cette somme. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er :Il est enjoint à la commune de Nonglard de réexaminer la déclaration préalable de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 :Le surplus de la demande de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nonglard.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mathieu Sauveplane, président rapporteur,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Emilie Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204990
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