Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de Mme A… C….
Par cette requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Cocoynacq, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 17 octobre 2022, en réparation du préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 5 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert a retenu un défaut d’information ; ce point n’est pas contesté ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice d’impréparation directement auprès de la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
- le montant de son préjudice d’impréparation s’élève à la somme de 15 000 euros dès lors que dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 5 février 2019 elle a présenté une paraplégie complète sensitivomotrice ; elle n’a pu se préparer psychologiquement, ni prendre ses dispositions afin d’anticiper les conséquences de la paraplégie dont elle est affectée depuis cette intervention.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 26 décembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Lhomy, conclut à ce que les prétentions indemnitaires formulées par Mme B… ainsi que la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions, et au rejet des intérêts sollicités.
Elle fait valoir qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de la requérante du fait d’un manque d’information des risques inhérents à l’intervention du 5 février 2019, mais cette indemnité doit être limitée à 3 000 euros dès lors qu’elle ne pouvait se soustraire à cette intervention et que l’évolution de son état de santé était péjorative à moyen terme.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 17 avril 1964, atteinte d’une scoliose depuis l’adolescence, a manifesté au cours de l’année 2017 des douleurs rachidiennes et des membres inférieurs invalidantes. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée au cours du mois de janvier 2018 ayant mis en évidence des lésions dégénératives diffuses avec rétrécissement canalaire et foraminal L2-L-3, L3-L4, L4-L5, une intervention chirurgicale consistant en une décompression-arthrodèse a été réalisée le 21 juin 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. A la suite de cette intervention, Mme B… a séjourné jusqu’au 22 septembre 2018 à la clinique Marienia à Cambo-les-Bains. Le 5 novembre 2018, Mme C… a fait une chute à l’origine de douleurs dorsales bilatérales de type décharges électriques. Malgré une prise en charge au sein du service de rééducation de la clinique Marienia du 26 novembre au 14 décembre 2018, son état de santé s’est aggravé avec l’apparition d’une faiblesse des membres inférieurs et d’une anesthésie des orteils. L’IRM effectuée le 23 janvier 2019 a mis en évidence un syndrome adjacent à l’arthrodèse T9-T10 compliqué d’une compression médullaire avec des signes de souffrance de la moelle. Mme C… a subi, le 5 février 2019, une seconde intervention chirurgicale consistant en une décompression médullaire et en un prolongement de l’ostéosynthèse jusqu’en T8 qui a été réalisée au CHU de Bordeaux. Les suites post-opératoires immédiates de cette intervention ont été marquées par une paraplégie complète au niveau de T9.
Ayant conservé une paraplégie complète sensitivomotrice et des séquelles associées, Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Nouvelle-Aquitaine qui a désigné, le 16 juin 2020, un expert neurochirurgien, lequel a rendu son rapport d’expertise le 28 juillet 2021. A la suite de l’avis émis le 18 novembre 2021 par la CCI, ayant retenu un manquement du CHU de Bordeaux à son devoir d’information, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, a adressé à Mme C… une offre d’indemnisation de son préjudice d’impréparation, qu’elle a rejetée. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’elle impute à un défaut d’information dans le cadre de sa prise en charge le 5 février 2019.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
D’une part, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le CHU de Bordeaux et la société Relyens Mutual Insurance ont conclu un contrat d’assurance garantissant la responsabilité de cet établissement hospitalier. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à exercer l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances en vertu de ce contrat administratif.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte de l’expertise qu’aucune information n’a été délivrée à Mme B… quant au risque de complication qui s’est réalisé préalablement à la chirurgie de décompression médullaire dorsale effectuée le 5 février 2019. L’expert précise à cet égard qu’il n’a retrouvé dans dossier médical « aucun courrier détaillant l’information des risques chirurgicaux précis ou la discussion bénéfices/risques concernant la chirurgie du 5 février 2019, ni la signature d’un consentement éclairé ». En outre, le chirurgien ayant pris en charge la requérante a reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir satisfait à son obligation d’information s’agissant de cette prise en charge chirurgicale, alors qu’il n’existait aucune situation d’urgence de nature à l’en dispenser. Par suite, le défaut d’information de la patiente est établi et cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de cette faute directement auprès de l’assureur du CHU de Bordeaux qui ne le conteste pas.
Sur l’indemnisation du préjudice d’impréparation :
Indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le CHU de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne délivrant pas à Mme B… d’informations sur les risques inhérents à l’opération subie, préalablement à sa réalisation. Il résulte d’une part de l’instruction que l’intéressée a présenté dans les suites immédiates de cette intervention une paraplégie complète à l’origine d’une souffrance morale. Il résulte d’autre part du rapport d’expertise et de la lettre de doléance produite par Mme C… que celle-ci a également présenté des troubles sensitifs, des douleurs chroniques, des troubles cognitifs et sexuels, et une incontinence nécessitant la réalisation d’auto sondage. Elle soutient que l’ensemble des troubles qu’elle a présentés à la suite de l’intervention chirurgicale du 5 février 2019 l’ont ainsi conduite à prendre dans l’urgence des dispositions personnelles, et en particulier à emménager chez sa mère et à organiser une prise en charge par son fils. Les troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut doivent ainsi être regardés comme établis. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation dont elle se prévaut, qui résulte tant de sa souffrance morale que de ses troubles dans ses conditions d’existence, en l’évaluant à une somme de 10 000 euros. Par suite, et en application des dispositions citées au point 3, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Mme C… demande que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée adressée par son conseil à l’assureur du CHU de Bordeaux. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 octobre 2022, date à laquelle la société défenderesse a accusé réception de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance versera à Mme C… une somme de 10 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2022.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance versera une somme de 1 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Copie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Compétence des tribunaux ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Location ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Commune ·
- Transaction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Aide ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Polluant ·
- Location de véhicule ·
- Agence ·
- Demande de remboursement ·
- Énergie ·
- Contrôle ·
- Avance
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Aide ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Changement ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Coefficient ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Logement ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.