Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2307243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Loghlam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français, dispose du visa de long séjour exigé et est à charge de sa fille, de nationalité française ;
— compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité syrienne, est entrée en France le 27 mai 2022, alors âgée de 84 ans, munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « visiteur ». Par un courrier du 16 mars 2023 réceptionné par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 22 mars 2023, elle a sollicité un « changement de statut » visiteur « à ascendant de français ». Par un courrier du 24 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé Mme C qu’elle " ne remplissait pas pour le consulat, [les conditions] pour la délivrance d’un visa ascendant français " et l’a invitée à effectuer le renouvellement de sa demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ce courrier doit être regardé comme une décision de refus de la demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge formulée par la requérante le 16 mars 2023. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision du 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, pour refuser à Mme C un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne s’est bornée à indiquer dans sa décision que la requérante ne remplissait pas les conditions pour « la délivrance d’un visa ascendant français » alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un changement de statut de « visiteur » à « ascendant de français à charge » et a joint à sa demande un formulaire de demande de titre de séjour. Par suite, les termes de la décision attaquée ne permettent pas à la requérante de connaître les motifs de ce refus et de le contester utilement. Par ailleurs, la décision attaquée n’est pas motivée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 24 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199939
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