Rejet 18 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 1er mai 1992 à Pinhao (Brésil) et entrée en France le 1er février 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. La circonstance que la destinataire du pli ne l’ait pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué du 12 août 2024 du préfet de la Haute-Vienne a été envoyé le 22 août 2024 avec accusé de réception par la préfecture à l’adresse renseignée par Mme A sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (4, avenue Adrien Tarrade à Limoges) dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Selon l’historique du pli, un avis de passage a été déposé par le facteur le 24 août 2024. Ce courrier a été retourné à l’administration le 13 septembre 2024 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision attaquée. En outre, si Mme A indique avoir déménagé à Montluçon depuis le 9 mai 2024, elle n’établit ni même n’allègue avoir informé la préfecture de son changement d’adresse ou de ce qu’elle en aurait été empêchée. Dès lors, cette notification est réputée avoir été régulièrement accomplie le 24 août 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera transmise pour information à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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