Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2302036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302034, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2024, l’association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 90-2023-07-26-00005 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à l’arrêté du 6 octobre 2020 portant cessation d’activité de la maison d’enfants à caractère social (MECS) « la villa des sapins », et a désigné l’attributaire des sommes reversées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Servir soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative, dès lors que le préfet du Territoire de Belfort s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté n° 2020-1931 du 5 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort portant cessation de l’activité de la MECS « la villa des sapins », et de l’arrêté n° 2020-1937 du 8 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort portant transfert d’autorisation pour la gestion de la MECS « la villa des sapins » à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du nord Franche-Comté (ASEA) ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a notifié le compte administratif pour l’exercice 2019 de la MECS « la villa des sapins », et de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté le recours gracieux contre la décision du 3 mars 2021 ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle comporte des erreurs dans le calcul des sommes à verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Servir ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par l’association Servir ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302036, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2024, l’association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 90-2023-07-26-00004 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à la cessation d’activité l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « la Rosemontoise », et a désigné l’attributaire des sommes reversées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative, dès lors que le préfet du Territoire de Belfort s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté n° 2020-1949 du 27 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort et du directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté portant cessation de l’activité de l’EHPAD « la Rosemontoise », et de l’arrêté n° 2020-2990 du 28 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort et du directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté portant transfert d’autorisation pour la gestion de l’EHPAD « la Rosemontoise » à l’association Les bons enfants ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a notifié le compte administratif pour l’exercice 2019 de l’EHPAD « la Rosemontoise », et de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté le recours gracieux contre la décision du 3 mars 2021 ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle comporte des erreurs dans le calcul des sommes à verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Servir ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par l’association Servir ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2302038, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2024, l’association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 90-2023-07-26-00006 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à la cessation d’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD « la Rosemontoise » et de la maison d’enfants à caractère social (MECS) « la villa des sapins », et a désigné l’attributaire des sommes reversées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté n° 2020-1949 du 27 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort et du directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté portant cessation de l’activité de l’EHPAD « la Rosemontoise », et de l’arrêté n° 2020-2990 du 28 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort et du directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté portant transfert d’autorisation pour la gestion de l’EHPAD « la Rosemontoise » à l’association Les bons enfants ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a notifié le compte administratif pour l’exercice 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « la Rosemontoise », et de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté le recours gracieux contre la décision du 3 mars 2021 ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté n° 2020-1931 du 5 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort portant cessation de l’activité de la MECS « la villa des sapins », et de l’arrêté n° 2020-1937 du 8 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort portant transfert d’autorisation pour la gestion de la MECS « la villa des sapins » à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du nord Franche-Comté (ASEA) ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté n° 90-2023-07-26-00004 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à la cessation d’activité l’EHPAD « la Rosemontoise », et a désigné l’attributaire des sommes reversées ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté n° 90-2023-07-26-00005 du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à l’arrêté du 6 octobre 2020 portant cessation d’activité de MECS « la villa des sapins », et a désigné l’attributaire des sommes reversées ;
- elle est entachée d’un défaut de fondement légal et réglementaire ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle comporte des erreurs dans le calcul des sommes à verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Servir ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par l’association Servir ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du Conseil d’Etat n° 495202 du 25 mars 2025 ;
les jugements n° 2001907 et n° 2001908 du 11 octobre 2022 et le jugement n° 2001943-2001944 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wansanga-Allegret, pour le département du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2020-1931 du 5 octobre 2020, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de la MECS « la villa des sapins » située à Valdoie, dont l’association Servir assurait la gestion, et a transféré l’autorisation de sa gestion, par un arrêté n° 2020-1937 du 8 octobre 2020 du président du conseil départemental du Territoire de Belfort, à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du nord Franche-Comté (ASEA). Par ailleurs, par un arrêté n° 2020-1949 du 27 octobre 2020, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort et le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté ont prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de l’EHPAD « la Rosemontoise » situé à Valdoie, dont l’association Servir assurait également la gestion, et ont transféré l’autorisation de sa gestion, par un arrêté n° 2020-2990 du 28 octobre 2020, à l’association Les bons enfants. A la suite de ces mesures de cessation définitive d’activité, par trois arrêtés distincts n° 90-2023-07-26-00005, n° 90-2023-07-26-00004 et n° 90-2023-07-26-00006 du 26 juillet 2023, le préfet du Territoire de Belfort a fixé les sommes devant faire l’objet d’un reversement de la part de l’association Servir consécutivement à la cessation de l’activité de la MECS « la villa des sapins », soit un montant total de 1 286 369 euros, et désigné l’ASEA en qualité d’attributaire de ces sommes, a fixé les sommes devant faire l’objet d’un reversement de la part de l’association Servir consécutivement à la cessation de l’activité de l’EHPAD « la Rosemontoise », soit un montant total de 1 128 791 euros, et désigné l’association Les bons enfants en qualité d’attributaire de ces sommes. Il a enfin fixé les sommes à reverser par l’association Servir au titre de frais de siège à un montant total de 137 739 euros. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2302034, 2302036 et 2302038, l’association Servir demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302034, 2302036 et 2302038 ont été déposées par la même association requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux requêtes n°s 2302034, 2302036 et 2302038 :
En premier lieu, l’association Servir soutient que les arrêtés litigieux du 26 juillet 2023 sont illégaux par exception d’illégalité, d’une part, des arrêtés n° 2020-1931 du 5 octobre 2020 et n° 2020-1937 du 8 octobre 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de la MECS « la villa des sapins » et a transféré l’autorisation de sa gestion à l’ASEA, et d’autre part, des arrêtés n° 2020-1949 du 27 octobre 2020 et n° 2020-2990 du 28 octobre 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Territoire de Belfort et le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté ont prononcé la cessation totale et définitive de l’activité de de l’EHPAD « la Rosemontoise » et ont transféré l’autorisation de sa gestion à l’association Les bons enfants. Au soutien de ce moyen, l’association requérante se borne cependant à renvoyer aux écritures produites devant la cour administrative d’appel de Nancy à l’appui de son recours en appel contre les jugements du tribunal administratif ayant statué sur ses requêtes contre les décisions litigieuses. Il s’ensuit que dès lors qu’elle n’assortit pas ce moyen de l’énoncé des motifs de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, l’association Servir soutient que les arrêtés litigieux sont illégaux par exception d’illégalité des décisions du 3 mars 2021 par lesquelles le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a fixé le compte administratif de la MECS et de l’EHPAD pour l’année 2019. Au soutien de ce moyen, l’association Servir se borne toutefois à se prévaloir de sa contestation de ces décisions devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire sociale de Nancy, puis devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sans rappeler aucun des moyens soulevés contre les décisions dont elle conteste la légalité. Par suite, à défaut de préciser les motifs de l’illégalité dont elle se prévaut, l’association requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées par ses requêtes n°s 2302034, 2302036 et 2302038 sont illégales par exception d’illégalité des décisions du président du conseil départemental du 3 mars 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 314-87 du code de l’action sociale et des familles : « Conformément aux dispositions du VI de l’article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l’organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l’octroi d’une autorisation, délivrée à l’organisme gestionnaire par l’autorité désignée à l’article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. / L’autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d’être remplies. »
D’une part, s’agissant de l’arrêté attaqué fixant les sommes à reverser par l’association Servir au titre de la MECS « la villa des sapins », les montants de la réserve d’investissement, de la réserve de compensation des déficits, de la couverture du besoin en fonds de roulement et de la provision pour risques et charges, les sommes qu’il indique correspondent à ceux mentionnés dans le bilan financier pour l’exercice 2019 de la MECS « la villa des sapins » et dans le courrier du 8 décembre 2020 adressé par l’association Servir au président du conseil départemental du Territoire de Belfort. S’agissant du report à nouveau excédentaire de la MECS, le montant fixé par l’arrêté attaqué correspond à celui mentionné dans le bilan financier pour l’exercice 2019, et il a été réduit par le préfet pour tenir compte des reprises d’excédents ultérieurs. S’agissant de la réserve de compensation des charges d’amortissement, le montant fixé par l’arrêté contesté est celui retenu par l’association Servir dans son courrier du 8 décembre 2020 auquel le préfet a ajouté l’affectation du résultat pour l’exercice 2020, notifié le 3 mars 2021 à l’association requérante.
D’autre part, s’agissant de l’arrêté contesté fixant les sommes à reverser par l’association requérante au titre de l’EHPAD « la Rosemontoise », les montants prévus par cet arrêté au titre des subventions non renouvelables et de la réserve d’investissement, de la réserve de couverture du besoin en fonds de roulement, des provisions réglementées et des provisions retraite correspondent à ceux du bilan financier pour l’exercice 2019, ainsi que ceux du courrier du 4 décembre 2020 adressé par l’association Servir au président du conseil départemental du Territoire de Belfort. De même, le montant du report à nouveau excédentaire prévu par l’arrêté contesté correspond au bilan financier de l’exercice 2019 de l’EHPAD et ressort du courrier du 5 février 2021 de l’association Servir, adressé au département du Territoire de Belfort et à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté. En ce qui concerne la réserve de compensation des déficits, le préfet du Territoire de Belfort établit avoir pris en compte le bilan financier pour l’exercice 2019 et avoir réduit le montant pour tenir compte du résultat pour l’exercice 2019. Le préfet établit également, s’agissant de la réserve de compensation des charges d’amortissement, avoir pris en compte le bilan financier pour l’exercice 2019 et avoir modifié ce montant pour tenir compte du compte administratif pour l’année 2020.
Enfin, s’agissant des frais de siège, le préfet, qui était fondé à retenir une quote-part des frais de siège en vertu des dispositions de l’article R. 314-87 du code de l’action sociale et des familles, dans son mémoire en défense, décrit la méthode de calcul du montant retenu sans que l’association Servir ne la conteste sérieusement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’association Servir n’est donc pas fondée à soutenir que les montants des sommes à reverser fixées par les arrêtés attaqués comportent des erreurs et entachent d’erreur de fait les arrêtés litigieux.
En ce qui concerne le moyen commun aux requêtes n°s 2302034 et 2302036 :
Aux termes de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La collectivité publique ou l’établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : / a) Choisi par le gestionnaire de l’établissement ou du service fermé, avec l’accord de l’autorité ou des autorités ayant délivré l’autorisation du lieu d’implantation de cet établissement ou service ; / b) Désigné par l’autorité compétente de l’Etat dans le département, en cas d’absence de choix du gestionnaire ou de refus par l’autorité ou les autorités mentionnées au a. / L’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service fermé peut, avec l’accord de l’autorité de tarification concernée, s’acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement ou du service. ». Aux termes de l’article R. 314-97 du même code : « (…) L’autorité de tarification désigne l’attributaire du reversement. En cas de pluralité d’autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Territoire de Belfort, auquel il appartenait en vertu des dispositions précitées de désigner les attributaires des sommes à reverser, se serait estimé en compétence liée pour prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les moyens propres à la requête n° 2302038 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les arrêtés du 26 juillet 2023 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à l’arrêté du 6 octobre 2020 portant cessation d’activité de la MECS « la villa des sapins » et a désigné l’attributaire des sommes reversées, et a fixé le montant des sommes devant faire l’objet du reversement consécutif à la cessation d’activité l’EHPAD « la Rosemontoise » et a désigné l’attributaire des sommes reversées, ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « (…) VI. ― Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l’organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / En application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, l’autorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des établissements et services gérés par l’organisme gestionnaire. Au titre de l’autorisation des financements mentionnés à l’alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux s’effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III. ». Aux termes de l’article L. 313-19 du même code : « En cas de cessation définitive des activités d’un établissement ou d’un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l’établissement ou service, apportées par l’Etat, par l’agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 314-87 du code de l’action sociale et des familles citées au point 5 que les mesures prévues à l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles peuvent être mises en œuvre en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de siège social si une autorisation de frais de siège social a été accordée à la personne morale concernée par le président du conseil départemental, dès lors que ces frais constituent des sommes affectées aux besoins de l’établissement et des services rattachés. En l’espèce, l’association Servir a obtenu, sur sa demande, le renouvellement de son autorisation de frais de siège social par le président du conseil départemental du Territoire de Belfort le 10 mai 2019. L’association Servir n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché sur ce point d’un défaut de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Territoire de Belfort, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Servir doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Servir enregistrées sous les n°s 2302034, 2302036 et 2302038 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Servir, au préfet du Territoire de Belfort et au département du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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