Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2409022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions contestées.
Il soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de ses activités politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 décembre 1987, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 avril 2024, notifiée le 13 mai 2024. M. A a introduit une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 17 septembre 2024, notifiée le 20 septembre suivant. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. M. A se prévaut de son origine kurde et de son engagement en faveur du parti d’opposition HDP, éléments qui lui font craindre de faire l’objet d’une arrestation et d’être jugé sur le fondement de la loi anti-terroriste qui prévoit des peines d’emprisonnement particulièrement lourdes. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié ni sur les responsabilités politiques précises qu’il exerçait au sein du HDP avant son départ de Turquie ni la nature des risques personnellement encourus cas d’éloignement vers la Turquie ni leur actualité à la date de la décision en litige, alors qu’au demeurant tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
4. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
5. Le requérant n’établit pas avoir saisi la CNDA d’un recours contre le rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen de la demande d’asile, notifié le 20 septembre 2024. En tout état de cause, les éléments dont l’intéressé se prévaut ne constituent pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, des éléments nouveaux suffisamment sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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