Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2424038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A D, représentée par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Lerein, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 avril 1985, entrée en France le 30 juin 2015, selon ses déclarations, a sollicité le 27 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a ensuite fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Mme D demande l’annulation de cet arrêté du 20 août 2024.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D est entrée le 30 juin 2015 en France et y a donné naissance le 9 août 2015 à un enfant, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour en France au titre des années 2016 et 2017, par les pièces qu’elle produit, consistant en un courrier qui lui a été adressé, des avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu et une copie de carte d’admission à l’aide médicale d’Etat. Il ressort en revanche des pièces du dossier que son fils a été scolarisé en France depuis l’année 2018/2019. Toutefois, cette circonstance, et le fait que la requérante dispose d’une promesse d’embauche datée du 26 mars 2024 en qualité de technicienne de surface, ne suffisent pas à justifier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est séparée du père de son enfant et est actuellement célibataire. Si elle justifie du fait que sa sœur réside régulièrement sur le territoire belge, elle ne fait état d’aucun lien familial qu’elle entretiendrait sur le territoire français à l’exception de son fils qui est susceptible de l’accompagner dans son pays d’origine, dont il détient la nationalité et où il est dès lors légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet de police aurait méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Si la requérante justifie que son fils, né en France, y a été scolarisé de manière continue depuis l’année scolaire 2018/2019 et était inscrit, à la date de la décision attaquée, en classe de première année de cours moyen (CM1), où il a depuis fait sa rentrée, cette circonstance n’est pas de nature à justifier que le préfet de police n’aurait pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans son arrêté dès lors que ce dernier est susceptible de poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine de sa mère, où il est légalement admissible, et eu égard à son jeune âge à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour de Mme D, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté comme étant infondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et qu’elle a présentées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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