Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de l’Ariège en tant qu’il
lui fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de B… L. 761-1 du code de justice administrative et de B… 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de B… L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de B… L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
elle méconnaît les stipulations de B… 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de B… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît les stipulations de B… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de B… 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de B… L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre
2025.
Par une décision du 25 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide
juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad ;
et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née le 16 juillet 1982 à Armavir (URSS), est entrée en France le 21 décembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 11 février 2025, a été rejetée par une décision du 4 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 11 août 2025, le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 25 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de B… L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il précise également que l’intéressée n’est pas exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il mentionne les critères dont le préfet a tenu compte pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Ariège se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de B… L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de
la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Ariège, avant de prendre la décision attaquée, a procédé à un examen de la situation de l’intéressée et a vérifié si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voit délivrer un tel titre. Le préfet a donc examiné le droit au séjour de la requérante tant au regard d’éventuels motifs d’admission exceptionnelle au séjour qu’au regard des éléments de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de B… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A…, qui déclare être entrée le 21 décembre 2024 sur le territoire français accompagnée de son fils mineur, n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2025 et elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. En outre, elle ne justifie d’aucun lien sur le territoire français. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son fils mineur, elle n’établit pas pour autant être dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Arménie et ce, d’autant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que son fils aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de B… 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de B… 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de B… 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de B…
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de B… 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’engagement politique de son conjoint. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de B… L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Et, aux termes de B… L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à B… L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à B… L. 612-11. ».
Mme A…, qui soutient être entrée en France le 21 décembre 2024 avec son fils mineur, sans en justifier, se prévaut d’une durée de présence de huit mois à la date de la décision attaquée. En outre, elle ne justifie d’aucun lien d’une intensité particulière sur le territoire française, et soutient, au surplus que les membres de sa famille, notamment son époux, ses enfants et sa mère, résident en Russie. Dans ces conditions, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 11 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de B… L. 761-1 du code de justice administrative et de B… 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de B… L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de B… L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal
administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de B… L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou
L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Ainsi qu’il a été dit au point 13, la requérante n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle serait exposée à un risque personnel et actuel de violence en cas de retour dans son pays d’origine justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
B… 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide
juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A… B… 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
B… 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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