Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 18 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Caresche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 233-1 et L. 234-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bulgare née le 24 juillet 2001, déclare être entrée en France à l’âge de 13 ans. A la suite de deux condamnations pénales du 14 novembre 2023 et du 7 juin 2024 prononcées par le tribunal judiciaire de Rodez et celui de Cahors, elle a été incarcérée à la maison d’arrêt d’Agen le 7 juin 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
3. L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée. Ni la motivation de l’arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, notamment au regard des éléments dont il lui incombe de tenir compte en vertu du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et celui du défaut d’examen réel de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Elle a ainsi été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Rodez pour des faits de vol en réunion. Une seconde condamnation à six mois d’emprisonnement a ensuite été prononcée par le tribunal judiciaire de Cahors le 7 juin 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances aggravantes du 26 au 30 mai 2024, destruction de bien d’autrui en réunion du 1er mai au 21 août 2023, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt du 2 au 5 septembre 2023, vol aggravé par deux circonstances aggravantes du 4 au 5 septembre 2023. Elle a été incarcérée à la maison d’arrêt d’Agen le 7 juin 2024 et sa détention a pris fin le 21 novembre 2024, soit trois jours après la délivrance de l’obligation de quitter le territoire français par le préfet de Lot-et-Garonne.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait insérée socialement en France. Son compagnon a déjà fait l’objet de quatre condamnations pénales dont deux pour les mêmes faits pour lesquels elle a été condamnée, et est en situation irrégulière. Si elle indique avoir quatre enfants, trois de ses enfants résident en Espagne et le quatrième est placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. C’est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que le comportement de Mme B…, au regard notamment des infractions récentes commises dans un laps de temps restreint, constituait du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Selon l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
8. Si la requérante se prévaut d’un contrat de travail conclu le 8 décembre 2024, il s’agit d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 29 jours. Ainsi, elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne justifie pas davantage disposer pour elle et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il s’ensuit, et alors même qu’elle résiderait depuis plus de cinq ans en France, que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposerait d’un droit au séjour permanent qui la protégerait contre l’éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, les pièces produites sont insuffisantes à l’établir. Son compagnon, de même nationalité, est en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’est insérée ni socialement ni professionnellement. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire français de ses quatre enfants mineurs. Cependant, trois de ses enfants résidaient en Espagne à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs déclaré dans son procès-verbal d’audition du 16 septembre 2023. S’agissant de son fils A…, lequel est en revanche présent sur le territoire français, il est constant qu’il est actuellement placé dans son intérêt sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. Aucune mesure d’interdiction de circulation n’a été prononcée à l’encontre de la requérante, de sorte qu’elle n’est pas empêchée de rendre visite à son fils placé, ni faire valoir les droits des parents à l’occasion de l’examen du renouvellement de cette mesure. Si Mme B… soutient que compte tenu de la leucémie de son fils A…, un traitement médical adapté est nécessaire, aucun élément du dossier n’établit qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
12. Pour les motifs exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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