Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2302047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302047 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 12 mars 2024, sous le n° 2302043, Mme H G, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’attribution du complément de traitement indiciaire en application du décret n° 2020-1152 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reconstituer sa carrière et de lui verser rétroactivement le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 500 euros en considération de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit et/ou d’appréciation des faits ;
— les décisions constituent une rupture d’égalité avec les assistants territoriaux socio-éducatifs des autres services qui n’est pas justifiée par une situation distincte ;
— le département a commis une erreur de droit en s’estimant tenu par la définition de l’accompagnement socio-éducatif faite par l’inspection générale des affaires sociales et il en a par ailleurs fait une application trop restrictive ;
— en leur refusant l’attribution du complément de traitement indiciaire, l’administration a commis une faute lui causant un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 31 mai 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 12 mars 2024, sous le n° 2302044, Mme I C, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’attribution du complément de traitement indiciaire en application du décret n° 2020-1152 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reconstituer sa carrière et de lui verser rétroactivement le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 500 euros en considération de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2302043.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 31 mai 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 12 mars 2024, sous le n° 2302046, Mme E B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’attribution du complément de traitement indiciaire en application du décret n° 2020-1152 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reconstituer sa carrière et de lui verser rétroactivement le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 500 euros en considération de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2302043.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 31 mai 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 12 mars 2024, sous le n° 2302047, Mme A F, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’attribution du complément de traitement indiciaire en application du décret n° 2020-1152 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reconstituer sa carrière et de lui verser rétroactivement le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 500 euros en considération de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2302043.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 31 mai 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 18 mars 2024, sous le n° 2302135, Mme J D, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande du 12 janvier 2023 tendant à l’attribution du complément de traitement indiciaire en application du décret n° 2020-1152 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, ensemble la décision du 12 juin 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a formulé le 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reconstituer sa carrière et de lui verser rétroactivement le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 500 euros en considération de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2302043.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 31 mai 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, représentant Mmes G, C, B, F et D,
— et les observations de Me Crevaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et Mme C, assistantes socio-éducatives contractuelles, Mme B et Mme F, assistantes territoriales socio-éducatives titulaires, exercent leurs fonctions au sein de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département de Meurthe-et-Moselle. Elles ont demandé le 4 janvier 2023 à bénéficier du complément de traitement indiciaire instauré par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022. Ces demandes ont été rejetées par la présidente du conseil départemental le 27 janvier 2023. Les recours gracieux qu’elles ont adressés le 8 mars 2023 ont ensuite été implicitement rejetés. Mme D, psychologue territoriale, qui exerce également ses fonctions au sein de la CRIP, a sollicité le bénéfice du complément de traitement indiciaire par courriel du 12 janvier 2023. Elle a formulé le 4 avril 2023 un recours gracieux contre la décision implicite qui lui a été opposée. La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande par un courrier en date du 12 juin 2023. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, les intéressées demandent au tribunal l’annulation de ces décisions et l’indemnisation du préjudice moral que ces refus leur auraient causé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un complément de traitement indiciaire, pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié par un décret du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein () 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du [code de l’action sociale et des familles] ; / () « . Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent les assistants territoriaux socio-éducatifs et les psychologues territoriaux. Aux termes de l’article 13 du même décret : » Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux ".
3. En premier lieu, l’accompagnement socio-éducatif consiste, par des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, à apporter un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci, et visant à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie sociale.
4. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en reprenant la définition, qu’elles estiment restrictive, de l’accompagnement social élaborée par l’inspection générale des affaires sociales dans un rapport de septembre 2018, selon laquelle il est « une composante du travail social dont les modalités d’intervention se caractérisent par une relation, individuelle ou collective, entre un accompagnant et un ou plusieurs accompagnés avec pour finalité l’amélioration de la situation de cette ou ces personnes » excluant du droit au complément de traitement indiciaire ouvert dans les conditions de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020, les professionnels qui ne sont pas en contact direct et quotidien avec les usagers.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle se soit estimée tenue par la définition de l’accompagnement socio-éducatif qu’a donnée l’inspection générale des affaires sociales dans son rapport de septembre 2018 consacré à l’accompagnement social mais seulement qu’elle a choisi d’en retenir la même acception. Le moyen tiré de cette erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il ressort des fiches de poste que les fonctions de référent informations préoccupantes occupées par les quatre assistantes socio-éducatives, consistent, d’une part, à traiter les informations préoccupantes et signalements reçus par la cellule, ce qui consiste à recueillir ces informations, en solliciter une évaluation, préparer les signalements judiciaires pour une éventuelle transmission, enregistrer l’ensemble des données liées à ces informations préoccupantes et informer les professionnels qui les ont transmis des suites qui leur ont été données, d’autre part, à partager leur expertise et promouvoir des actions préventives, notamment par des temps d’information/formation afin de renforcer la prise en charge préventive des situations à risques pour les enfants ou une veille par thématiques liée à la protection et au développement de l’enfant. Le rôle des assistantes sociales requérantes consiste ainsi principalement à centraliser les informations qui émanent, pour la majorité d’entre elles, de professionnels notamment de l’éducation nationale ou du secteur médical, les faire évaluer et s’assurer de l’effectivité des suites qui y sont données. Il ne ressort pas de ces fiches de poste, pas plus que des pièces des dossiers, que ces fonctions, alors même qu’elles contribuent pleinement à la protection de l’enfance, conduiraient les requérantes à mettre en place et à suivre des actions sociales et éducatives adaptées à destination des enfants et familles dont la situation leur est signalée.
7. D’autre part, la fiche de poste de la psychologue de cette cellule précise que celle-ci contribue à l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux situations des enfants en risque de danger ou en danger, apporte son expertise quant au développement psychique de l’enfant, ses besoins et les mécanismes susceptibles d’expliquer les dysfonctionnement familiaux qui les compromettent et contribue ainsi à déterminer l’existence d’un danger ou d’un risque de danger pour les enfants et, dans ce cadre, participe à des réunions d’examen de situations d’enfants tant au sein de la cellule Enfance Meurthe-et-Moselle Accueil que dans les territoires où elle intervient trois jours par semaine, et prend connaissance des comptes-rendus psychologiques ou psychiatriques concernant les enfants visés par les informations préoccupantes. Ces fonctions d’évaluation des situations de danger et le soutien apporté aux professionnels des territoires dans la détection de ces situations, si elles participent de l’activité du service d’aide sociale à l’enfance, n’impliquent aucune intervention sociale au quotidien auprès des enfants et des familles concernées. Si cette fiche de poste prévoit également que la psychologue de la CRIP procède, quand cela lui semble nécessaire, à un bilan psychologique notamment en rencontrant les enfants et/ou les parents, il n’en ressort pas pour autant un tel suivi. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu’elle consacrerait à ces rencontres plus de la moitié de son temps de travail.
8. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aurait apprécié de manière erronée leurs fonctions au regard de l’exigence posée par le décret du 19 septembre 2020 d’exercer, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif pour bénéficier du complément de traitement indiciaire.
9. En quatrième lieu, l’administration doit, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit au complément de traitement indiciaire.
10. En l’espèce, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, méconnu le principe d’égalité en attribuant, au vu du critère prévu par l’article 11 du décret du 19 septembre 2020, le complément de traitement indiciaire à certains agents et non à d’autres en fonction de l’exercice effectif d’une mission d’accompagnement socio-éducatif du public. A cet égard, elles ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que d’autres agents bénéficiaires qui n’assureraient pas de suivi des publics accueillis, percevraient cependant ce complément de rémunération. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées étant rejetées, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’aurait causé aux requérantes le refus de leur accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mmes G, C, B, F et D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à Mme I C, à Mme E B, à Mme A F, à Mme J D et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302043,
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