Rejet 22 janvier 2024
Annulation 28 avril 2025
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2401050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2024, N° 2305256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
vr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
La magistrate désignée
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points en cause irrégulièrement retirés dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre doit tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 20 et 21 décembre 2023, sauf à méconnaître le troisième alinéa de l’article L. 223-8 du code de la route ;
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— les décisions de retrait de points ont été prises en méconnaissance du principe d’application directe de la loi plus douce.
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués postérieurement à l’introduction de la requête et concernant la décision « 48 SI » qui a été implicitement retirée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions des 28 septembre 2017 (4 points), 8 décembre 2019 (1 point), 14 novembre 2020 (3 points), 19 décembre 2020 (1 point), 13 février 2021 (1 point), 18 février 2021 (1 point), 22 mars 2021 (1 point), 20 septembre 2021 (1 point), 4 octobre 2021 (1 point), 5 octobre 2021 (1 point), 8 octobre 2021 (1 point) et 18 octobre 2021 (3 point).
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par une ordonnance n° 2305256 du 22 janvier 2024 devenue définitive, la président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la légalité des décisions de retrait des points consécutives aux infractions des 28 septembre 2017, 8 décembre 2019, 19 décembre 2020, 13 février 2021, 22 mars 2021, 20 septembre 2021, 4 octobre 2021, 5 octobre 2021, 8 octobre 2021, 18 octobre 2021 et 14 novembre 2020. En outre, par un jugement devenu définitif n°2408543 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 18 février 2021 et la décision 48 SI du 13 décembre 2023 invalidant le permis de M. B pour solde de points nul. Par suite, les conclusions de la présente requête en tant qu’elles tendent à l’annulation de ces décisions, concernent les mêmes parties, sont fondées sur la même cause juridique et ont le même objet. Par suite, le tribunal ayant épuisé sa compétence, ces conclusions sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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