Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501910 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 janvier 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé et ainsi refusé d’instruire et de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L212-1 du code des relations entre le public faute de mention de l’identité et de la qualité de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’elle vit en France de manière régulière en qualité de conjointe de français depuis 2021 et qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2501891 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Mme B a déposé le 17 octobre 2024 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 janvier 2025. Cette demande a été clôturée au motif qu’elle n’aurait pas répondu à une demande de document complémentaire du 5 décembre 2024. Mme B demande la suspension de cette décision valant refus de renouvellement de son titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, la préfète de l’Isère, qui n’a pas conclu en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à s’opposer à la présomption d’urgence, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour plaçant la requérante en situation irrégulière.
6. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision n’identifie pas son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la clôture du dossier de la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’injonction :
7. La présente décision implique que l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B soit reprise et qu’il soit remis à cette dernière une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ou un récépissé lui conférant les mêmes droits que sa précédente carte de séjour. Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de 7 jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 janvier 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B et de lui remettre dans le délai de 7 jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ou un récépissé lui conférant les mêmes droits que sa précédente carte de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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