Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2310971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 3 avril 2020, 7 mai 2020, 28 août 2020, 2 novembre 2020, 1er décembre 2020, 8 octobre 2020, 21 avril 2021, 29 avril 2021, 26 juillet 2021, 29 juin 2021, 30 juin 2021, 16 septembre 2021, 29 septembre 2021, 1er mars 2022, 9 mars 2022, 3 juin 2022, 8 juin 2022 à 02h13, 8 juin 2022 à 02h14 et 26 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 24 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 1er janvier 2016, 26 décembre 2016, 20 avril 2017 à 12h48, 20 avril 2017 à 12h54, 3 avril 2020, 28 août 2020, 2 novembre 2020, 8 octobre 2020, 21 avril 2021, 29 avril 2021, 26 juillet 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 1er mars 2022, 3 juin 2022, 8 juin 2022 à 02h13, 8 juin 2022 à 02h14 et 26 juillet 2022 ;
-la réalité des infractions constatées les 1er janvier 2016, 26 décembre 2016, 20 avril 2017 à 12h48, 20 avril 2017 à 12h54, 3 avril 2020, 28 août 2020, 2 novembre 2020, 8 octobre 2020, 21 avril 2021, 29 avril 2021, 26 juillet 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 1er mars 2022, 3 juin 2022, 8 juin 2022 à 02h13, 8 juin 2022 à 02h14 et 26 juillet 2022 n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 1er janvier 2016, 3 avril 2020, 28 août 2020, 2 novembre 2020, 8 octobre 2020, 21 avril 2021, 29 avril 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 1er mars 2022, 3 juin 2022, 8 juin 2022 à 02h13, 8 juin 2022 à 02h14 et 26 juillet 2022 sont sans objet ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 24 juillet 2023, en excipant de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 1er janvier 2016, 26 décembre 2016, 20 avril 2017 à 12h48, 20 avril 2017 à 12h54, 3 avril 2020, 28 août 2020, 2 novembre 2020, 8 octobre 2020, 21 avril 2021, 29 avril 2021, 26 juillet 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 1er mars 2022, 3 juin 2022, 8 juin 2022 à 02h13, 8 juin 2022 à 02h14 et 26 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 19 janvier 2024, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 1er janvier 2016, 3 avril 2020, 28 août 2020, 2 novembre 2020, 8 octobre 2020, 21 avril 2021, 29 avril 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 1er mars 2022, 3 juin 2022, 8 juin 2022 à 02h13, et 8 juin 2022 à 02h14 ont été restitués ou les mentions afférente à ces infractions ont été supprimées. Par suite, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points.
3. Il résulte également de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 19 janvier 2024 postérieurement à l’introduction de la requête, que la mention relative à la décision attaquée référencée « 48SI » du 24 mai 2023 a été supprimée de sorte que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 19 janvier 2024 comportait 10 points sur 12. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 24 juillet 2023, sont devenus sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Restent ainsi en litige les retraits de points consécutifs aux quatre infractions des 26 décembre 2016, 20 avril 2017 à 12h48, 20 avril 2017 à 12h54 et 26 juillet 2021.
En ce qui concerne la réalité des quatre infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 26 décembre 2016 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 2 août 2017, que l’infraction constatée le 20 avril 2017 à 12h48 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 8 août 2017, que l’infraction constatée le 20 avril 2017 à 12h54 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 8 août 2017 et que l’infraction constatée le 26 juillet 2021 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 22 octobre 2021
8. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité des quatre infractions restant en litige n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des trois infractions des 26 décembre 2016, 20 avril 2017 à 12h48 et 20 avril 2017 à 12h54 constatées par radar automatique ou caméra automatique :
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
11. Il résulte de l’instruction que s’agissant de l’infraction du 26 décembre 2016 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée du 2 août 2017 a été payée le 3 juillet 2018, que s’agissant de l’infraction du 20 avril 2017 à 12h48 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée du 8 août 2017 a été payée le 15 septembre 2017 et que s’agissant de l’infraction du 20 avril 2017 à 12h54 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée du 8 août 2017 a été payée le 15 septembre 2017.
12. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en ce qui concerne ces trois infractions, doit être écarté. A cet égard, le bordereau de situation produit par M. B… ne permet pas d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé pour ces trois infractions, en l’absence de concordance entre les dates de paiements susmentionnées des 3 juillet 2018 et 15 septembre 2017 et les dates des commandements de payer dont il fait état.
S’agissant l’infraction du 26 juillet 2021 constatée par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
13. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 26 juillet 2021 (3 points) a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation.
14. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en ce qui concerne l’infraction du 26 juillet 2021, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester les retraits de points consécutifs aux quatre infractions restant en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
18. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée référencée « 48 SI » du 24 mai 2023 et de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique du 24 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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