Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier et le 7 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bonnetaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir à titre rétroactif dans les conditions matérielles d’accueil à compter de leur suspension, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir été informée de l’intention de l’OFII de prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour l’OFII, d’une part de démontrer sa volonté d’omettre de déclarer l’octroi de la protection internationale par un autre Etat membre, et d’autre part d’avoir tenu compte de son état de vulnérabilité au regard de son état de grossesse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… a dissimulé la protection internationale dont elle a bénéficié en Grèce le 27 juillet 2021, circonstance justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure régulière, après un examen particulier de la situation de la requérante, et est fondée.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bonnetaud, représentant Mme B…, présente, qui soutient en outre que l’OFII n’apporte aucun élément de preuve relatif à l’obtention de la protection internationale en Grèce ou à sa connaissance effective d’une telle décision, qu’elle a vécu en Grèce mais s’y est trouvée totalement démunie et s’est vu refuser l’accès à un hôpital, qu’elle est entrée en France le 2 décembre 2025, seule et dépourvue de toute famille et sans abri, alors qu’elle est actuellement dans son septième mois de grossesse.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante somalienne née le 1er mai 1991 à Jowhar (Somalie), entrée en France le 2 décembre 2025, s’est présentée le 15 décembre suivant au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée, et s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 14 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retiré cette décision de refus et a proposé des conditions matérielles d’accueil, acceptées par la requérante. Le 27 novembre 2025, l’OFII a informé Mme B… de son intention de lui retirer le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, pour laquelle la requérante a présenté des observations par un courriel du 1er décembre 2025. Par une décision du 29 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». L’article D. 551-18 du même code dispose que « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1o à 3o de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que (…) les femmes enceintes (…) ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la dissimulation par la requérante de son obtention du statut de réfugiée, délivré le 27 juillet 2021 par les autorités grecques en charge de l’asile.
Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, effectuée au cours d’un entretien individuel intervenu le 15 décembre 2025, que Mme B…, qui a déclaré vivre dans la rue et être dépourvue de toute ressource, était à cette date enceinte d’environ cinq mois. De plus, la requérante produit des pièces médicales attestant des complications qu’elle rencontre au cours de cette grossesse, notamment en conséquence de sa situation de personne sans domicile fixe. Dans un tel contexte, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de particulière vulnérabilité de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 12 janvier 2026, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bonnetaud, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Bonnetaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 12 janvier 2026, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bonnetaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bonnetaud, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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