Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. D… I…, M. J… G…, M. B… A…, M. H… F…, représentés par M. E…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la présidente de Bordeaux Métropole de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de leur intégrité physique et psychique dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la gravité des faits et de l’imminence du danger, l’agent mis en cause qui est en arrêt maladie, pouvant revenir sur le lieu de travail à tout moment ; la carence de l’administration porte atteinte à leurs droits fondamentaux et notamment leur droit à la sécurité, à la protection de leur santé physique et mentale ;
- la mesure utile et efficace pour faire cesser le péril est l’éloignement immédiat et total de M. C… du service et de tout contact avec les requérants ; la mesure la plus appropriée, relevant des pouvoirs de l’autorité hiérarchique en cas de faute grave d’un agent, est la suspension à titre conservatoire, en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais vise à pallier la carence de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de police et de ses obligations d’employeur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 26 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 juin 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison d’une opposition à l’exécution d’une décision administrative ; ses services n’ont pas attendu l’introduction du présent référé mesures utiles pour mettre en œuvre plusieurs démarches, faisant suite à la prise de connaissance des messages de M. C… et à la prise des arrêtés portant accord de la protection fonctionnelle aux requérants, puis au signalement du 24 avril 2025, dont celle de mettre en œuvre une enquête administrative de juin à septembre 2025 ; M. C… étant en dehors du service car en arrêt de travail, les demandes des requérants s’opposent à la décision administrative de lancer une enquête administrative qui est actuellement en cours ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. C… est en arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2025 ;
- la mesure n’est pas utile tant que l’arrêt de travail de M. C… est en cours, la mesure de suspension de fonctions ne pouvant entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin et sa durée serait toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononcerait ; la seule mesure utile qui convenait était de lancer une enquête administrative et elle a été prise ; le déclenchement d’une procédure disciplinaire ne saurait intervenir, en l’état, c’est-à-dire avant les conclusions du rapport d’enquête administrative en cours ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; s’il était considéré que « l’éloignement immédiat et total » de M. C… constituait « la seule » « mesure » implicitement demandée au dispositif de la requête, et outre une interprétation très souple selon laquelle les requérants demanderaient très implicitement une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service prise en considération de la personne, seule une juridiction répressive peut prendre une décision d’éloignement ou en ayant les effets ;
- en raison du risque de non renouvellement de l’arrêt de travail de M. C…, un arrêté de suspension de fonctions a été pris à son encontre le 25 juin 2025 par le directeur général des services, sur délégation de la présidente du Bordeaux Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… I…, M. J… G…, M. B… A…, M. H… F…, agents du centre « dératisation, désinsectisation, désinfection », inclus dans le service « protection sanitaire et environnementale », de la direction « expertises et sécurisation » de l’« ADG territoire vulnérable, territoire résilient », de Bordeaux Métropole qui remplace l’ancienne direction de la protection des populations (« D3P »). Depuis 2018, l’ancienne D3P, a connu un certain nombre de dysfonctionnements, prenant la forme de difficultés relationnelles entre les agents de cette direction et leur directeur, engendrant une détérioration globale et rapide des risques psycho-sociaux au sein de cette direction au début de l’année 2024. Par arrêtés du 27 mars 2025, Bordeaux Métropole a accordé la protection fonctionnelle à M. I…, M. G…, M. A… et à M. F…. Par la présente requête, ces derniers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente de Bordeaux Métropole de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de leur intégrité physique et psychique dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juin 2025, notifié le 27 juin suivant, Bordeaux Métropole a suspendu de ses fonctions M. C…, adjoint technique principal de 1ère classe à la direction générale des territoires. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à Bordeaux Métropole de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de leur intégrité physique et psychique consistant, au vu de leurs écritures, en la suspension à titre conservatoire des fonctions de M. C…, en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. I…, M. G…, M. A…, M. F… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… I…, M. J… G…, M. B… A…, M. H… F…, et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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