Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2400912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2400912 et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Nicol, demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle réside en France depuis plusieurs années et exerce une activité professionnelle ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2400913 et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Nicol, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration pour ne pas comporter les mentions ou signature permettant d’identifier l’identité de son signataire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle qui justifie une admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui ayant jamais été notifiée, le délai de départ volontaire dont elle bénéficiait ne saurait être considéré comme expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 20 mars 1993 à Hanoï, est entrée en France en 2019. Le 2 août 2023, elle a sollicité du préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par arrêté du 7 mars 2024, cette même autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses deux requêtes enregistrées sous les nos 2400912 et 2400913, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation respectivement des arrêtés des 20 octobre 2023 et 7 mars 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2400912 et n° 2400913 ont été introduites par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes n° 2400912 et n° 2400913 introduites par Mme A, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions afin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et l’assignant à résidence et d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen du surplus des conclusions autres que celles sur lesquelles elle avait déjà statué et présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2400912.
4. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 20 octobre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse, par un arrêté du 29 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre suivant, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En se prévalant de la durée et de la régularité de son séjour en France, qu’elle justifie avoir passé en qualité d’étudiante sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, de son expérience professionnelle acquise dans la restauration depuis septembre 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel daté du 12 septembre 2020, et enfin d’un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 29 décembre 2023, postérieurement à l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme A n’avance aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui est reconnu, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 20 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entaché d’illégalité et que ses conclusions tendant à son annulation présentées dans sa requête n° 2400912 doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 20 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Bérehouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400912, 2400913
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