Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C D A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère sérieux de ses études et qu’il remplit la condition de ressources pour poursuivre ses études durant l’année 2024/2025 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas présenté d’observations.
M. D A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Pereira représentant M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant nigérien né le 19 novembre 1996, est entré sur le territoire français le 27 août 2016, sous couvert d’un visa de long séjour. Le 16 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. D A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour étudiant au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ni de moyens d’existence suffisants. Pour contester ce motif, le requérant se prévaut du caractère sérieux de ses études et de la circonstance qu’il dispose de ressources suffisantes. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme s’est également fondé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, sur le motif, non contesté, tiré de ce qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D A a fait l’objet de trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire en date du 30 janvier 2019, 10 novembre 2020 et 17 août 2022 dont le caractère exécutoire n’est pas contesté et que le requérant n’établit ni même ne soutient avoir exécuté. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature, en tout état de cause, à entraîner l’annulation de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a rejeté la demande de titre de séjour dont M. D A l’a saisie et doit donc être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D A est entré sur le territoire français le 27 août 2016, il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, s’il fait état de ses études en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français alors même qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où vivent sa mère et ses frères et sœurs. En outre, si l’intéressé se prévaut à ce titre de la nécessité de poursuivre ses études supérieures de philosophie et de l’impossibilité de pouvoir le faire au Niger, il ne l’établit pas en se bornant à soutenir que les places disponibles pour s’inscrire seconde année de master de philosophie au Niger sont limitées, insuffisantes et déjà réservées, sans toutefois apporter de pièces à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Somme, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette mesure d’éloignement emporte sur sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, au préfet de la Somme et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le Président
Signé
C. BINAND
Le président,
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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