Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2510430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 à 20h06, et un mémoire en réplique, enregistrée le 1er septembre 2025 à 12h16, Mme A B, représentés par Me Guanieri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, la présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône de la prendre en charge avec ses deux enfants mineurs conformément à l’article L. 222- 5 du code de l’action sociale et des familles afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec ses enfants dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge du conseil départemental et/ou de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est mère de deux enfants âgés respectivement de 5 ans et un mois ;
— elle ne dispose d’aucune ressource et va bientôt se retrouver à la rue ;
— la condition liée à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie, dès lors que la famille est en situation de vulnérabilité et qu’il est porté une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence, à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et au droit à une scolarité effective, aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et au principe de respect de la dignité humaine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 1er septembre 2025 à 9h07 et 14h26 et un dernier mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut :
1°) à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’injonction ;
3°) et en tout état de cause, au rejet les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département des Bouches-du-Rhône explique dans son dernier mémoire en défense que la requérante et ses enfants bénéficient depuis le 3 septembre 2025, d’une solution d’accueil pérenne via un hébergement au sein de l’EP Valdo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience prévue initialement le 1er septembre 2025 et du renvoi d’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 15 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. C, a lu son rapport et a entendu les observations de Me Guarnieri, représentant la requérante qui, tout en maintenant la demande relative aux frais irrépétibles, a conclu au désistement partiel de sa requête précisant que Mme B était hébergée avec ses enfants de manière pérenne depuis le 4 septembre 2025 à 14h45.
Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante comorienne, née le 6 octobre 1991, qui demandait au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental et au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement avec ses enfants, sans délai et sous astreinte, conclut à l’audience au désistement de sa requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple, expliquant qu’elle est désormais hébergée de manière pérenne. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. La requérante ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l’admission à titre définitif et sous réserve que Me Guarnieri, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, tout en tenant compte des diligences du département des Bouches-du-Rhône, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d’injonction, sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 700 euros à Me Guarnieri, avocate de la requérante, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guanieri, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. C
La République mande et ordonne à ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2510430
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