Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C B, représenté par Me Neve de Mevergnies demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 20 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français, dit visa de retour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o il bénéficie d’un droit au séjour en France où il est installé depuis 2009 ; il bénéficie d’une protection en France ; il travaillait en qualité de chauffeur VTC et pourra reprendre son métier dès son retour ;
o il ne bénéficie plus d’un droit au séjour en Iran, n’ayant plus de visa depuis septembre 2024, date à laquelle il a obtenu un visa valable un mois ; il risque chaque jour d’être expulsé vers l’Afghanistan ; il avait été interpellé en juillet 2024 ; la situation en Iran des déplacés de nationalité afghane est inquiétante ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
o la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’élargissement du champ d’application de ces dispositions aux ressortissants étrangers titulaire d’un droit au séjour en France ;
o la décision est entachée d’erreur de fait ; il justifie bien d’un droit au retour en France puisqu’il est protégé en France et dispose d’une carte de résident encore en cours de validité ;
o la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’ensemble de ses intérêts privés sont en France ; il n’a pas de droit au séjour en Iran où il ne peut travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514246 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né en août 1980, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de février 2009, titulaire d’une carte de résident valable entre février 2020 et février 2030, indique s’être rendu en janvier 2022 en Iran pour retrouver son épouse A et ses deux enfants, nés en Iran, Mahdyar né en mai 2018 et Mehrsana née en mai 2020. M. B a déposé, le 3 février 2025, une demande de visa de retour en France. Par une décision du 20 avril 2025, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont rejeté la demande de M. B au motif qu’il ne justifierait pas d’un droit au séjour en France. L’intéressé a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable obligatoire par un courrier du 8 mai 2025 parvenu le 12 mai suivant. Son recours ayant été implicitement rejeté, par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 20 avril 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En second lieu, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. B invoque son droit au séjour en France et le fait qu’il n’aurait pas de droit au séjour en Iran et serait exposé à des risques dans ce pays. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé réside en Iran depuis l’année 2022 et n’y est pas isolé puisqu’y vivent son épouse et leurs deux enfants nés en Iran en mai 2018 et mai 2020. Il n’exerce donc plus son activité professionnelle en France depuis l’année 2022 et n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes ressources en Iran. Si M. B invoque les risques encourus en qualité de ressortissant afghan en Iran, il n’apporte pas d’éléments à l’appui de ses allégations et évoque une agression datant de l’été 2024 et aucun élément plus récent. En tout état de cause, alors que M. B indique avoir perdu ses documents en janvier 2022, il n’a pas sollicité de visa de retour avant l’année 2025, ou selon ses déclarations l’année 2024, date à laquelle il aurait été empêché de déposer une telle demande. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa de retour préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et à Me Neve de Mervergnies.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Congé de maladie ·
- Armée ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Incendie ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Correspondance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Annulation ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Droit privé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Données
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Rénovation urbaine ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.