Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juil. 2025, n° 2407931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Bruneau demande au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard et de condamner l’état à payer à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal qu’il a délivré à Mme B épouse C une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2026. Le service des étrangers de la préfecture de Lot-et-Garonne lui a ensuite remis en mains propres sa carte de séjour le 24 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Mme B épouse C a indiqué qu’elle entendait se désister de la présente instance à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Mme B épouse C a indiqué, par un mémoire du 13 mars 2025 que la préfecture de Lot-et-Garonne ayant fait droit, en cours d’instance, à sa demande, elle entendait se désister de ses demandes à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ses conclusions présentées à titre principal étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme B épouse C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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