Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 oct. 2025, n° 2507071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. CédrB… inga, représenté par Me Duten, :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon,
- les observations de Me Duten, représenB… Mavinga, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… Mavinga, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 23 novembre 1985, déclare être entré en France le 31 juillet 2023. Il a déposé, le 4 septembre 2023, une demande d’asile qui a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2024. La demande de réexamen présentéeB… Mavinga a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 2 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoirB… Mavinga au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les circonstances que par un arrêté du 30 octobre 2B… Mavinga avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordB… Mavinga soutient, à l’appui de sa requête, que l’arrêté du 30 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ne lui a pas été notifié, fait qui n’est contredit par aucune pièce du dossier. Il fait ainsi valoir que le délai de départ volontaire dont il disposait n’a pas commencé à courir, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’en conséquence, il ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire, lequel n’était pas expiré à la date de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces allégations et ne rapporte pas la preuve de l’existence ni de la notification de l’arrêté du 30 octobre 2024. Il en résulteB… Mavinga est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête,B… Mavinga est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation prononcée implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
Sur les frais liés au litigeB… a été provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que , B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à de la somme de euros.
D E C I DB…1 : M. Maniame Mavinga est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me B… de M. Maniame Mavinga, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement seraB… édrick Maniame Mavinga, à Me Duten et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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