Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juin 2025, n° 2503904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde de la réintégrer immédiatement dans le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. Mme B A, sapeur-pompier volontaire dans le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, expose au tribunal qu’elle a été suspendue de ses fonctions du 1er au 15 juin 2025 et qu’au 16 juin 2025, elle n’a pas été réintégrée. Par sa requête, elle demande au tribunal d’ordonner au service de la réintégrer immédiatement.
3. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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