Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Seyrek pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant burkinabé né le 8 août 1980, déclare être entré en France le 1er mars 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2019. Par deux arrêtés du 21 août 2020 et du 7 octobre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté, le 10 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions dont M. B… demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Havre, tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B…, ressortissant burkinabé, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien applicable aux seuls ressortissants algériens.
4. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements, ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside en France depuis plus de sept ans, il n’y justifie d’aucune attache familiale ni personnelle. Si le requérant allègue avoir travaillé durant sept ans en produisant à cette fin ses bulletins de paie entre fin 2018 et début 2025, ceux relatifs à l’année 2021 ne sont pas à son nom et il n’apporte pas la preuve d’avoir utilisé cet alias. Sa dernière activité professionnelle stable, en contrat à durée indéterminée en qualité de coffreur-brancheur, métier pour lequel il dispose d’une qualification, présente ainsi un caractère encore récent. Enfin, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa conjointe et ses deux enfants. Dans ces conditions, et alors en outre que M. B… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée serait incompétent pour la signer doit être écarté.
12. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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