Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2109770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Leforest lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Leforest de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leforest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les représentants du personnel ayant siégé au conseil de discipline relevaient de sa catégorie hiérarchique, d’autre part, qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Leforest, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, représentant la commune de Leforest.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint territorial d’animation de deuxième classe, affecté depuis le mois de juin 2020 à l’école Voltaire de la commune de Leforest, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 juillet 2020 par un arrêté du maire du même jour. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de Leforest a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, applicable au litige : « () / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, qui s’est réuni le 22 avril 2021, était exclusivement composé de représentants du personnel relevant de la catégorie C, appartenant ainsi au même groupe hiérarchique que M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
6. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 4 et 5, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté des observations orales devant le conseil de discipline réuni le 22 avril 2021, soit postérieurement à l’engagement des poursuites disciplinaires par le maire de Leforest à son encontre, sur les faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire le concernant, sans qu’il ait été informé qu’il avait le droit de se taire. Toutefois, il ressort des éléments factuels et des témoignages de tiers mentionnés dans le dossier disciplinaire que la sanction prononcée à l’encontre de M. B ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus dans le cadre la procédure disciplinaire, et notamment devant le conseil de discipline. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé au point 6, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. B du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la mise à la retraite d’office ; () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer à l’encontre de M. B, la sanction de la mise à la retraite d’office, le maire de Leforest s’est fondé sur les actes de désobéissance de l’intéressé matérialisés par l’utilisation de son téléphone portable personnel et de l’ordinateur de la garderie à des fins étrangères au service alors qu’il était affecté au service enseignement, enfance et jeunesse de la ville, sur l’usage d’un vocabulaire grossier et humiliant à l’égard des élèves, sur son habitude de ne pas porter le masque en présence d’enfants et de ne pas saluer ses collègues et le directeur d’école, et, enfin, sur les menaces de mort qu’il a proférées à l’encontre du maire, le 3 juillet 2020, alors qu’il se trouvait dans le bureau de la directrice des ressources humaines et qu’il menaçait de se trancher les veines avec un cutter.
11. En l’espèce, le requérant ne conteste pas qu’il ne portait pas de masque en présence d’enfants et qu’il ne saluait ni ses collègues ni le directeur de l’école Voltaire où il était affecté. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées de la mère d’un élève, d’un adjoint d’animation de la commune et du directeur de l’école Voltaire que M. B a usé d’un langage grossier et humiliant à l’égard de jeunes élèves. Si l’intéressé produit un courrier de la mère d’un enfant indiquant qu’elle le remercie pour ses excuses, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. En outre, en se bornant à soutenir que l’utilisation du téléphone portable en service est une « pratique courante » au sein de la commune et qu’il avait reçu l’autorisation d’une collègue, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits d’utilisation de son téléphone portable personnel pendant l’exercice de ses fonctions de surveillance de jeunes élèves. Au surplus, il ressort de l’attestation de sa collègue de travail qu’elle ne l’a jamais autorisé à utiliser son téléphone alors qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir hiérarchique sur les agents communaux affectés à l’école.
12. Par ailleurs, il est constant que le 3 juillet 2020, le requérant s’est présenté au bureau de la directrice des ressources humaines de la commune de Leforest pour connaître les motifs de la décision de suspension de fonctions à titre conservatoire qui venait de lui être notifiée par un agent de police municipale et qu’il a menacé de mettre fin à ses jours avec une lame de cutter avant d’être appréhendé par les forces de l’ordre puis admis d’office en soins psychiatriques. Si M. B conteste avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du maire lors de cet incident, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les attestations circonstanciées et concordantes de la directrice des ressources humaines de la commune et de l’agent de police municipale, témoin des faits, qui font état de son comportement agressif et de ses propos menaçants tenus à l’égard du maire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.
13. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a fait usage de l’ordinateur de la garderie de l’école à des fins personnelles, alors qu’il fait valoir, sans être contesté, qu’il l’utilisait pour préparer des animations pour les enfants.
14. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits décrits aux points 11 et 12 sont établis. Ils sont constitutifs d’autant de manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature et de la gravité des agissements commis par M. B sur une courte période d’un mois et, en dépit de la circonstance que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire et qu’il a toujours donné entière satisfaction dans l’exercice de ses missions, le maire de Leforest n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Leforest lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leforest, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Leforest au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Leforest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Leforest.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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