Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 3F du 17 février 2025 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ; il exerce une activité d’agent de maintenance dans une société spécialisée dans la fabrication d’ingrédients cosmétiques, ce qui implique des déplacements permanents, qu’il ne peut effectuer avec un autre mode de transport ; le caractère suspensif d’un recours est une condition de son caractère effectif ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée de disproportion et méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ; le lieu de l’infraction n’est pas précisé, de sorte que ne l’est pas non plus la vitesse maximale autorisée lorsqu’il a été contrôlé ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route : la restitution de son permis de conduire est subordonnée à la réalisation d’examens médicaux, dont la nature n’est pas précisée, par davantage que le délai dans lequel ils doivent être réalisés ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; aucune urgence ne justifie le non-respect de cette procédure.
Vu :
— la requête au fond n° 2501224, enregistrée le 28 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il exerce une activité d’agent de maintenance dans une société spécialisée dans la fabrication d’ingrédients cosmétiques, ce qui implique des déplacements permanents qu’il ne peut effectuer avec un autre mode de transport, outre que le caractère suspensif d’un recours est une condition de son caractère effectif.
4. Outre que le contrat de travail de M. B ne stipule en aucune de ses dispositions que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions, celui-ci ne comporte aucune précision quant aux modalités d’exercice de ses fonctions par l’intéressé, indiquant seulement, en son article 5, que son lieu de travail est situé à Saint-Thonan, qu’il peut être temporairement ou définitivement modifié au sein du département du Finistère et que des déplacements occasionnels pourront être exigés. Au cas d’espèce, M. B n’établit pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’aucune solution temporaire d’organisation ne pourrait être mise en œuvre, notamment pour se rendre sur son lieu de travail. L’intéressé n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue sérieusement, que son emploi serait menacé.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été contrôlé, le 15 février 2025 à 16 h 15, sur le territoire de la commune de Plouguin, au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 131 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement constaté de 51 km/h. L’infraction commise révèle ainsi que l’intéressé a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste.
6. Eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. B, la suspension de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois, doit ainsi être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s’ensuit que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour quatre mois doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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