Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas effectué d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance du 5° de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que l’arrêté mentionne des éléments de son traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas effectué d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Gonnord, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 novembre 1973, déclare être entré en France en 1983. Il a obtenu un premier titre de séjour valable du 11 novembre 1991 au 10 novembre 2001, divers titres de séjour entre le 5 octobre 2009 et le 7 février 2020 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2023. Il a sollicité, le 20 janvier 2023, le renouvellement de cette carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-21, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas ceux pris en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle, au parcours sur le territoire français de M. B ainsi que ses diverses condamnations. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation et révèlerait un défaut d’examen personnalisé ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Dans le cas d’espèce, il est constant que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont bénéficiait M. B non pas en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en retenant qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi, cet article n’étant pas de plein droit, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Selon l’article R. 79 de ce code : « Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1°Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers () ».
7. En l’espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, selon l’autorité administrative, M. B représente une menace réelle, actuelle pour l’ordre public. Pour considérer cela, l’autorité administrative s’est, notamment, référée aux mentions inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Comme le soutient le requérant, l’administration n’a légalement pu fonder sa décision sur ces informations, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir, avant de prendre l’arrêté contesté, consulté pour complément d’information les autorités judiciaires ou de police mentionnées au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur les diverses condamnations de l’intéressé mentionnées dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, condamnations qui, à elles seules, auraient pu fonder la décision attaquée. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur l’extrait de casier judiciaire n° 2 de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, contrairement à ce qu’il affirme, soit entré sur le territoire français en 1983 à l’âge de 9 ans, l’intéressé a par ailleurs fait l’objet de diverses condamnations : en 1998 pour détention non autorisée de stupéfiants à deux mois d’emprisonnement, à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances d’incapacité supérieure à huit jours et violence commise en réunion sans incapacité, à un mois d’emprisonnement en 2000 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à 4 ans d’emprisonnement en 2001 pour proxénétisme, aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui et violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité supérieure à huit jours, à un an d’emprisonnement pour dénonciation calomnieuse et rébellion en 2022, à cinq ans d’emprisonnement et 300 euros d’amende en 2002 pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un an d’emprisonnement en 2013 pour escroquerie en bande organisée, complicité d’escroquerie en bande organisée et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie et à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme suivie d’incapacité en 2021. Ainsi, dans ces conditions et au regard du caractère répété des diverses condamnations dont il a fait l’objet, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
11. D’autre part, M. B se prévaut de la présence en France de sa femme de nationalité marocaine, avec qui il est marié depuis 2006 et qui possède un titre de séjour valable jusqu’en 2027, ainsi que de la présence de son enfant né en 2017, également de nationalité marocaine. Toutefois, l’intéressé ne saurait se prévaloir de leur présence, alors qu’au demeurant il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et qu’ils sont tous de nationalités marocaines, tout comme les membres de sa fratrie qui résident sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas exercer une quelconque activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français, la décision attaquée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions précitées et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et à la poursuite de la scolarité de l’enfant de M. B, dès lors que l’ensemble de la famille possède la nationalité marocaine. Ainsi, la décision attaquée qui n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressé de son enfant, ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. B n’est pas fondé, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français soit entachée d’une insuffisance de motivation.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. B n’est pas fondé, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de subir des traitements dégradants en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, et alors que la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il retourne dans un pays où il n’a pas vécu depuis 42 ans, ne constitue pas un traitement dégradant, il n’apporte aucun élément établissant le risque d’un tel traitement en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, M. B n’est pas fondé, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, à exciper de celle-ci pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu’elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
22. En troisième lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas appliqué cet article en l’espèce.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
24. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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