Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2607587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 mars 2026, M. N’doula A…, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026, notifié le 12 février 2026, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et, en l’espèce, elle est établie dès lors que les décisions attaquées l’empêchent d’honorer une déclaration préalable à l’embauche et par suite de participer financièrement à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ; il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ; il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, enfin il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant enfin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’illégalité en ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 mars 2026 sous le n°2607585 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 15 juillet 1989 à Bamako, est entré en France le 26 juin 2024 sous couvert d’un visa italien Schengen valable du 19 juin 2024 au 10 juillet 2024 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’instruction de laquelle lui ont été délivrées plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans l’attente d’une décision. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 du code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
S’agissant des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, dont il demande l’annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
S’agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe présumée et donc constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire en dernier lieu d’un visa valable du 19 juin 2024 au 10 juillet 2024 puis d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui ne sont pas assimilables à un titre de séjour. Il en résulte que la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 4 juillet 2024 s’analyse non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour, mais comme une première demande de titre de séjour. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour.
, Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il risque de perdre le bénéfice d’un contrat à durée déterminée de deux mois dont le terme est fixé au 31 mars 2026 avec une prise de fonction prévu au 2 février 2026, il ne le démontre pas par la seule production d’une déclaration préalable à l’embauche. En tout état de cause, la seule circonstance que M. A… fasse valoir qu’il risque de perdre le bénéfice d’une déclaration préalable à l’embauche ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence et alors, en outre et en tout état de cause, que plus de la moitié de la période d’embauche était déjà passée à la date d’introduction de la requête.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A… doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au séjour et aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’doula A… et à Me Benifla.
Fait à Paris le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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