Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2512959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de le Haute-Savoie d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des critères pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il méconnaît l’article L. 431-1 ou l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier le 10 mars 2024. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 20 mai 2024 au 29 juillet 2025. Le 1er avril 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. La préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 1er octobre 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par la préfète de la Haute-Savoie par un arrêté du 31 juillet 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
M. A…, qui ne disposait pas d’un visa de long séjour « salarié », ne remplit donc pas les conditions d’obtention du titre de séjour en qualité de salarié. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En quatrième lieu, si M. A… soutient disposer d’une promesse d’embauche dans un métier en tension, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie n’avait dès lors pas à se prononcer sur ce fondement et M. A… ne peut pas, par conséquent, utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… résidait depuis moins de deux ans en France à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. S’il dispose d’une promesse d’embauche, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, ses conclusions accessoires à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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