Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 18 mars 2024, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Tizac-de-Lapouyade l’a révoquée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tizac-de-Lapouyade, de procéder à sa réintégration dans ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tizac-de-Lapouyade la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas reçu communication de l’avis du conseil de discipline du 19 décembre 2023 ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure car le conseil de discipline s’est réuni plus de deux mois après l’acte de saisine ;
— le recours aux images de vidéo-surveillance de la station-service du supermarché de Galgon par le maire et son adjoint constitue un élément de preuve obtenu de manière déloyale de sorte que l’autorité disciplinaire ne pouvait valablement se fonder sur celui-ci pour prononcer une sanction ;
— les manquements reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Tizac-de-Lapouyade, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Navarro, représentant la commune de Tizac-de-Lapouyade.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par contrat à durée déterminée par la commune de Tizac-de-Lapouyade, le 1er mars 2014, puis le 1er juillet 2014, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un arrêté du 14 juin 2023, elle a été titularisée dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux. Durant ses congés du 28 août au 3 septembre 2023, le maire a constaté l’absence d’une carte de paiement mise à disposition de Mme C pour les besoins du service. Par la suite, le maire a demandé à un supermarché de lui communiquer le détail des dépenses enregistrées dans ce magasin payées avec la carte de paiement de l’administration et a constaté que des achats de carburants et d’articles avaient été réalisés par Mme C à des fins personnelles. Le même constat a été fait dans une enseigne de jardinage. Le maire a reçu Mme C, le 14 septembre 2023 pour lui faire part de ces constatations. Le 16 septembre suivant, le maire et son adjoint se sont rendus dans les deux enseignes commerciales et ont vu, en visionnant les images de vidéo-surveillance de la station-service de l’une d’entre elles, que l’intéressée aurait mis de l’essence dans sa voiture personnelle en utilisant la carte de paiement mise à sa disposition pour les besoins du service. Mme C a été suspendue de ses fonctions le 14 septembre 2023. Elle a été placée en arrêt maladie le 15 septembre 2023 prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Le 19 décembre 2023, le conseil de discipline a été réuni et a rendu un avis favorable à la sanction de révocation. Mme C demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Tizac-de-Lapouyade l’a révoquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil de discipline qui s’est réuni le 19 décembre 2023 a été reçu par Mme C le 28 décembre 2023, le moyen selon lequel l’avis ne lui aurait pas communiqué manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, selon l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête ».
5. En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la requérante le conseil de discipline a siégé le 19 décembre 2023 et a rendu son avis le même jour, soit moins de deux mois après sa saisine par le maire de la commune de Tizac-de-Lapouyade le 25 octobre 2023. Le moyen manque donc en fait.
6. En troisième lieu, en l’absence de dispositions législatives contraires, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
7. Mme C estime que l’autorité disciplinaire ne pouvait consulter les images de vidéo-surveillance de la station-service du supermarché de Galgon et que cette consultation démontre une déloyauté dans l’obtention d’une preuve. Il est constant que le samedi 16 septembre 2023 le maire accompagné de son adjoint se sont rendus dans cette enseigne pour consulter les images de vidéo-surveillance. Il n’est pas sérieusement contesté que cette consultation a été autorisée par le directeur du magasin et que les images, qui n’ont pu être produites dans le cadre de la procédure disciplinaire, ont seulement pu confirmer le doute qui ressortait des très nombreuses dépenses réalisées pour des achats qui ne concernaient pas la commune. D’ailleurs, la requérante avait déjà été entendue par le maire deux jours avant, le 14 septembre, et suspendue de ses fonctions le même jour. Dès lors, la consultation de la vidéo-surveillance qui n’a résulté ni de stratagèmes ou de procédés déloyaux, et a simplement permis de confirmer des soupçons pouvait légalement être utilisée pour établir la réalité des faits retenus à l’encontre de l’intéressée.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour prononcer à l’encontre de Mme C la sanction de révocation, le maire de la commune de Tizac-de-Lapouyade a estimé que l’utilisation de la carte d’essence de la commune et la réalisation d’achats dans plusieurs supermarchés pendant au moins trois mois par l’intéressée constituaient une faute et que la sanction de révocation était la plus adaptée.
10. En l’espèce, à la suite du constat de la disparition de la carte de paiement de la commune mise à disposition de Mme C pour les besoins du service, le maire de la commune a demandé à diverses enseignes commerciales de lui fournir le détail des paiements effectués avec cette carte. Il ressort des pièces du dossier que la carte en cause, dont il n’est pas contesté que le code était seulement connu de la requérante et d’un agent technique municipal, a été utilisée à de nombreuses reprises et notamment à des heures où la mairie était fermée ou durant les week-ends et les jours fériés. En outre, il n’est pas non plus sérieusement contesté que les achats effectués n’étaient pas destinés au service. Si Mme C conteste les faits en estimant que d’autres personnes auraient pu faire ces dépenses, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle a elle-même signé des bons et qu’ainsi qu’il a été dit elle était l’une des seules à disposer du code de la carte et donc notamment à pouvoir l’utiliser le dimanche 27 août 2023 à deux reprises durant ses congés, nonobstant les images de vidéo-surveillance. Dès lors, les faits qui sont reprochés à la requérante sont établis.
11. Les faits qui sont reprochés à Mme C et dont le montant des achats est évalué par la commune à 5 907,79 euros, constituent des fautes justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire à son encontre. Bien que l’intéressée n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure disciplinaire eu égard à la gravité des manquements qui lui sont reprochés, la sanction de révocation retenue par le maire de la commune de Tizac-de-Lapouyade apparaît proportionnée aux faits fautifs établis.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tizac-de-Lapouyade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Tizac-de-Lapouyade la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Tizac-de-Lapouyade.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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