Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2403812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 à 19 heures 18, M. B A, représenté par Me Jacquin demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la motivation est stéréotypée ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors que la demande d’asile est en cours d’instruction et qu’il dispose du droit de se maintenir en France ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant à la nécessité de la mesure dès lors qu’il est toujours resté à la disposition des autorités et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juillet 1996, est entré en France en 2023 pour y solliciter l’asile. Par l’arrêté contesté du 18 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours., sur le fondement du 1° de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leurs demandes d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public () ».
5. Pour caractériser la menace à l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde sur la circonstance que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits d’usage et de détention de faux document administratif. Toutefois, ces faits, à les supposer même établis, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour caractériser une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pendant une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que la demande d’asile de M. A est toujours en cours d’examen, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer à l’intéressé le passeport qu’il a remis aux autorités le 18 décembre 2024.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer son passeport à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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