Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme D… A…, Mme G… A…, M. F… C…, M. E… C… et M. B… C…, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 37214 25 00019 en date du 4 août 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a, au nom de cette dernière, délivré à la SCCV Saint-Cyr-Anatole un permis de construire cinq bâtiments totalisant 96 logements d’une surface de plancher de 7 253 m2 sur les parcelles cadastrées section n° AW41, AW43, AW38, AW280, AW35, AW44, AW31, AW32, AW33, AW34, AW36, AW39, AW254 et AW271 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire délivré est illégal au motif que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’a pas fait l’objet d’une consultation préalable obligatoire ;
- le dossier est incomplet ;
- il méconnaît les dispositions des articles UA3 et UB3 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 211-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, Mme A… et autres ont déclaré se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la SCCV Saint-Cyr-Anatole déclare accepter le désistement de Mme A… et autres.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire déclare accepter le désistement de Mme A… et autres et se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Saint-Cyr-Anatole a déposé le 31 mars 2025 une demande n° PC 37214 25 00019 de permis de construire cinq bâtiments totalisant 96 logements, d’une surface au sol de 7 253 m2, sur les parcelles cadastrées n° AW41, AW43, AW38, AW280, AW35, AW44, AW31, AW32, AW33, AW34, AW36, AW39, AW254 et AW271 auprès des services de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire (37540). Par arrêté du 4 août 2025, le maire a, au nom de la commune, a fait droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… et autres demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, Mme A… et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Par mémoire enregistré le 20 mai 2026, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et autres, à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire et à la SCCV Saint-Cyr-Anatole.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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