Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2408057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France, société BT DIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 juin 2024, la société Axa France et la société BT DIS, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Axa France la somme totale de 11 651,19 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, capitalisés à chaque année échue, en réparation des préjudices subis par la société BT DIS, son assurée, du fait des débordements commis en marge des violences urbaines survenues à la suite du décès de M. A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre (92) ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société BT DIS ou à la société Axa France pour le compte de son assurée, la somme de 1 294,57 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 9 février 2024, capitalisés à chaque année échue, correspondant à la somme restée à la charge de la société BT DIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la société Axa France justifie avoir versé à la société BT DIS, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme totale de 11 651,19 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des émeutes survenues dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 ;
- elle sollicite également le remboursement de la somme de 894,97 euros au titre des honoraires de l’expert ;
— l’Etat doit être condamné à verser, à la société BT DIS ou à la société Axa France pour le compte de son assurée, la somme de 1 294,57 euros au titre du règlement de la franchise prévue au contrat d’assurance qui les lient.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la société BT DIS sont irrecevables en l’absence de demande préalable liant le contentieux ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société BT DIS exploite un établissement spécialisé dans le commerce et la réparation de motocycles, à l’enseigne « Yamaha », situé au 173 avenue Jean Lolive à Pantin (93). Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, cet établissement a fait l’objet de dégradations et de vols. Par une lettre du 9 février 2024, la société Axa France, assureur de la société BT DIS, agissant notamment en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme totale de 12 945,76 euros, correspondant à la réparation des dommages subis par son assurée et imputés à des débordements commis en marge des violences urbaines survenues à la suite du décès de M. A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre (92). Cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Axa France et la société BT DIS demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser la somme de 11 651,19 euros à la société Axa France et la somme de 1 294,57 euros à la société BT DIS ou à la société Axa France pour le compte de son assurée.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du procès-verbal de plainte dressé le 30 juin 2023 à 11h50, à partir des seules déclarations du gérant de la société BT DIS, que, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, vers 4 heures, le local commercial exploité par cette société a été dégradé, en particulier l’atelier de garage dont le portail et le rideau de fer ont été endommagés à l’aide d’une voiture, et que huit véhicules motorisés ont été volés. Pour établir que ces dommages ont été causés dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… B… le 27 juin 2023, la société Axa France et la société BT DIS produisent le procès-verbal de plainte précité et font en outre mention d’un article de presse relatant les violences urbaines commises dans plusieurs communes de la région Ile-de-France au cours de la nuit du 29 au 30 juin 2023. Toutefois, ni la plainte déposée par le gérant de l’établissement, non présent au moment des faits, au demeurant non circonstanciée sur les circonstances des dégradations, notamment sur le nombre d’individus impliqués, ni l’article de presse, qui se borne, pour ce qui concerne la commune de Pantin, à mentionner l’incendie de douze bus de la RATP perpétré par un groupe d’individus armés de produits incandescents de type cocktail molotov, dans un centre de remisage situé, près de la station Fort d’Aubervilliers, à environ 3 km du local commercial de la société BT DIS, ne peuvent suffire, à eux seuls, à tenir pour établi un lien entre la commission des faits délictueux précités et un attroupement ou un rassemblement précisément identifié au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Axa France et de la société BT DIS doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Axa France et la société BT DIS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’Etat aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa France et de la société BT DIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société BT DIS et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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