Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2200693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 11 septembre, 14 novembre et 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lagarde, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération d’Agen à lui verser la somme de 187 539,17 euros TTC, à défaut de 157 046,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime imputables aux travaux réalisés sur la route de Nomdieu ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Agen les frais d’expertise et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en sa qualité de tiers à la route de Nomdieu, elle est fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération d’Agen, gestionnaire de la route à laquelle l’expert impute les désordres affectant son immeuble et qui sont en lien direct avec les travaux d’aménagement successifs de la voie publique dont elle est riveraine ;
— le cout des travaux de réfection a été évalué à 143 987,85 euros par l’expert, soit une somme actualisée de 187 539,17 euros TTC ;
— elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée par la communauté d’agglomération d’Agen mais sollicite qu’elle le soit aux frais de cette dernière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023, 14 mars et 14 novembre 2024, et les 3 février et 3 mars 2025, l’agglomération d’Agen et la société XL insurance company, représentées par Me Carton de Grammont, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
2°) à titre subsidiaire, leur mise hors de cause et le rejet de la requête de Mme B ;
3°) de condamner la compagnie des eaux et de l’ozone (CEO), la commune de Laplume et son assureur, la compagnie BEAC brokers et XL insurance company et la MAAF, assureur de Mme B, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elles font valoir que :
— à titre principal, l’organisation d’une nouvelle expertise présente un caractère utile dès lors que la première expertise judiciaire n’est pas satisfaisante en raison du non-respect du contradictoire, des carences du rapport notamment de l’absence de démonstration des causes du dommage et du défaut d’analyse des modalités de réparation du dommage ;
— les conclusions sont mal dirigées dès lors que compte tenu du transfert de compétences de la gestion des voies à la suite de la fusion entre la communauté d’agglomération d’Agen et la communauté de communes porte d’Aquitaine en Pays-de-Serres, la commune de Laplume, qui est restée propriétaire de la route de Nomdieu, est la seule personne publique susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait de l’existence, le fonctionnement et l’entretien de cette voie ;
— la société XL insurance company, qui a conclu un contrat d’assurance avec la communauté d’agglomération d’Agen le 4 juin 2018, lequel ne mentionne pas l’entretien des voies communales, ne saurait par ailleurs garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité démontré entre les désordres apparus fin 2016 et des travaux de surélévation de la voirie qui sont intervenus des années avant le sinistre ; le dommage résulte pour l’essentiel de la localisation du bien sur un sous-sol en argile et d’un défaut de conception ; sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de caractère spécial de la situation de Mme B, le phénomène de retrait gonflement de l’argile étant fréquent dans cette zone géographique ; en tout état de cause, le quantum du préjudice est surévalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société MAAF assurances SA, représentée par Me Delmouly, conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et à ce que l’agglomération d’Agen lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ni sa responsabilité, ni sa garantie ne sont susceptibles d’être recherchées.
Par des mémoires enregistrés les 20 février et 4 décembre 2024, la compagnie des eaux et de l’ozone (CEO), représentée par Me Nouaille, conclut au rejet des conclusions présentées par la communauté d’agglomération d’Agen à son encontre et à ce que l’agglomération d’Agen lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CEO fait valoir que les demandes de la communauté d’agglomération d’Agen ne sont pas fondées.
Par des mémoires, enregistrés les 9 et 31 décembre 2024, et les 10 février et 10 mars 2025, la compagnie Areas Dommages, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter la requête de Mme B et l’appel en garantie formé à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés XL insurance company et CEO à la garantir de toute condamnation ;
4°) et de mettre à la charge de Mme B ou de toute partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’apparition des désordres et la mise en cause de la communauté d’agglomération d’Agen ayant eu lieu alors que cette dernière disposait de la compétence sur la voie en litige, seul l’assureur de l’époque est susceptible de voir sa garantie mobilisée et la compagnie Areas dommages doit être mise hors de cause ;
— en tout état de cause, le lien de causalité entre la voirie communale et les désordres n’est pas démontré et la requérante n’établit pas le caractère grave et spécial des sujétions résultant pour elle de la présence et du fonctionnement de la voie publique dont elle est riveraine ;
— à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées sont excessives ;
— l’assureur de la communauté d’agglomération d’Agen, laquelle disposait de la compétence « voirie », et la société CEO, gestionnaire du réseau public d’eau potable à l’origine d’une fuite, à l’époque de l’apparition du dommage, doivent être condamnés à la garantir de toute éventuelle condamnation.
Par des mémoires enregistrés le 31 décembre 2024 et le 4 février 2025, la commune de Laplume, représentée par Me Dirou, conclut au rejet de la requête de Mme B, à ce que la compagnie d’assurance AREAS la relève indemne de toute condamnation mise à sa charge et à ce que Mme B lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme B est irrecevable en l’absence de réclamation préalable adressée à la commune liant le contentieux ;
— Mme B n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public dès lors que la route en litige est une voie communale dont l’entretien incombait depuis 2013 à la communauté d’agglomération d’Agen, et ne lui a été transférée que postérieurement au dommage et que le lien de causalité entre cette route ou des travaux d’entretien et le dommage à l’immeuble de la requérante n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, au regard de la police d’assurance, la compagnie d’assurance Areas doit la couvrir de toute condamnation mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Centime, représentant la communauté d’agglomération d’Agen ;
— et les observations de Me Bressolles, représentant la commune de Laplume.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation située lieu-dit La Serre Basse sur le territoire de la commune de Laplume (47310), desservie par la route de Nomdieu en bordure de laquelle elle se trouve. A compter de septembre 2016, elle a constaté la présence d’eaux sur le trottoir situé à l’arrière de sa maison d’habitation et, en décembre de la même année, l’apparition de fissures à l’intérieur et l’extérieur de sa maison. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen, au contradictoire de la société Veolia, de la compagnie des eaux et de l’ozone (CEO), concessionnaire du réseau public d’alimentation d’eau potable et, étendue à la communauté d’agglomération d’Agen, gestionnaire de la voirie. L’expert désigné a rendu son rapport le 3 juillet 2019. Par courrier du 8 octobre 2021, réceptionné le 12 suivant, Mme B a adressé une réclamation indemnitaire à la communauté d’agglomération d’Agen, rejetée le 9 décembre 2021. Elle demande dans la présente instance la condamnation de la communauté d’agglomération d’Agen à lui verser une somme de 187 538,17 euros en réparation des préjudices subis qu’elle impute aux travaux réalisés sur la route de Nomdieu.
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices.
3. Mme B déclare avoir constaté pour la première fois en septembre 2016, l’écoulement d’eau en pied du mur extérieur de l’extension de son habitation où se situe l’arrière cuisine, et, en décembre 2016, des fissures d’abord sur les façades extérieures, puis à l’intérieur de la maison. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d’Agen qu’une arrivée d’eau visible sur le trottoir bétonné, situé à l’arrière de la maison, le long de l’extension, a été constatée ainsi que des fissures apparentes sur les maçonneries en pierres et sur les murs de l’extension. Les investigations menées lors de cette expertise et les sondages réalisés ont révélé que le terrain autour de la maison était argileux et que la chaussée devant la maison présentait plusieurs couches de revêtement superposées les unes sur les autres visibles. Par ailleurs, elles ont permis d’écarter toute corrélation entre les venues d’eau à l’origine des désordres dont la réalité a été constatée, et le réseau de canalisation d’alimentation en eau potable dont CEO est concessionnaire. L’expert désigné par le tribunal judiciaire a identifié deux facteurs causals à ces désordres : d’une part, les surélévations successives de la voirie communale modifiant l’écoulement naturel des eaux de ruissèlement et, d’autre part, un sous-sol argileux sensible au phénomène de gonflement-retrait dû aux aléas climatiques. Il indique également que la persistance de l’écoulement d’eau au niveau du trottoir situé à l’arrière de l’extension de l’habitation de Mme B, qui ne provient pas du réseau d’eau potable, est « vraisemblablement une veine d’eau naturelle dont l’alimentation est favorisée par l’empilement des couches de voirie modifiant l’écoulement naturel des eaux de ruissèlement et la présence d’agile sensible au gonflement retrait dans le sous-sol ».
4. Se fondant sur ce rapport d’expertise, Mme B, qui a la qualité de tiers par rapport à la voie publique en cause, recherche la responsabilité de la communauté d’agglomération d’Agen en sa qualité de gestionnaire de la voirie, à raison des désordres que l’expert impute aux surélévations successives modifiant l’écoulement naturel des eaux de ruissellement. Toutefois, le lien direct entre ces désordres qui se situent à l’arrière de la maison, côté jardin, sur la partie opposée de la voie, et le ruissellement des eaux de surface provenant de cette voie n’est pas démontré alors qu’il a été constaté un écoulement d’eau constant même en période sèche, hors précipitations. Par ailleurs, il n’est pas contesté que si la communauté d’agglomération d’Agen s’est vu transférer la gestion de la route de Nomdieu au 1er janvier 2013, elle n’a accompli aucuns travaux sur cette voie communale, au droit de la propriété de la requérante depuis cette date. Or, Mme B se plaint de désordres apparus en juillet et décembre 2016, alors qu’aucune modification du profil de cette voie, ni aucune surélévation n’a été entreprise sur la route de Nomdieu. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de lien de causalité direct et certain entre l’apparition des désordres sur la maison de Mme B et la voirie en cause, de sorte que la responsabilité de la communauté d’agglomération d’Agen ne saurait être engagée en raison du fonctionnement de cet ouvrage.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquences, les appels en garantie formés par l’agglomération d’Agen et la société XL insurance company et, en tout état de cause, par la commune de Laplume.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération d’Agen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme B, par la société MAAF assurances SA et la société CEO, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’agglomération d’Agen et la société XL insurance company, par la compagnie Areas Dommages et la commune de Laplume au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, l’agglomération d’Agen, la société MAAF assurances SA, la compagnie des eaux et de l’ozone, la compagnie Aréas Dommages, à la société XL insurance company et la commune de Laplume.
Copie sera adressée à M. C, médiateur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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