Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2305559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la SCI Les Palmiers d’Estelle et M. D… B…, représentés par Me Betrom, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pérols a accordé un permis d’aménager à la société GGL pour la réhabilitation, ensemble la décision du 27 juillet 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
-
est entaché de fraude en l’absence d’accord des copropriétaires ;
-
méconnaît les articles L. 121-3, L. 121-8 et L. 121-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune de Pérols, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Palmiers d’Estelle et de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 février 2024 et le 28 juin 2024, la société GGL Groupe, représentée par la SCP CGCB&Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… et de la SCI Les Palmiers d’Estelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le recours de la SCI Les Palmiers d’Estelle est tardif et que M. B… ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Larbre, représentant la commune de Pérols ;
- et les observations de Me Muller, représentant la SAS GGL Groupe.
Considérant ce qui suit :
La société GGL a déposé un permis d’aménager le 29 novembre 2022 auprès des services de la commune de Pérols pour la réhabilitation d’un camping situé au 33 route de Lattes, sur les parcelles cadastrées section AR n°01, 162, 172, 175, et 177. M. B… a exercé un recours gracieux le 21 juin 2023 qui a été rejeté par une décision expresse du 27 juillet 2023. Par leur requête, la SCI Les Palmiers d’Estelle et M. B… demandent l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 ainsi que de la décision du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier qu’un permis d’aménager modificatif a été accordé par le maire de la commune de Pérols le 27 juin 2024 dont l’objet est la modification du périmètre du projet, situé désormais sur les parcelles AR n°1, 177, 162, 172 et une partie de la parcelle AR175, ainsi que la création d’une servitude de passage et de deux accès sur la parcelle AR 175. Il est constant que ce permis de construire modificatif n’a pas été contesté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l’article R. 431- 4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
La seule circonstance que les parcelles assiettes du projet seraient soumises au statut de la copropriété ne saurait caractériser une quelconque fraude. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la société GGL a produit une attestation du 23 février 2023, transmise au service instructeur, indiquant avoir obtenu les pleins pouvoirs de la copropriété pour y réaliser les travaux prévus par le permis d’aménager en litige. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à citer les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la loi littorale et à conclure qu’ « il est constant que le projet n’est pas situé en continuité du village existant », les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pérols, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Les Palmiers d’Estelle et M. B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Palmiers d’Estelle et de M. B… le versement à la commune de Pérols et à la société GGL Groupe, chacune, d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Les Palmiers d’Estelle et M. B… est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Palmiers d’Estelle et M. B… verseront la somme de 750 euros à la commune de Pérols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Les Palmiers d’Estelle et M. B… verseront la somme de 750 euros à la société GGL Groupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI les Palmiers d’Estelle, à M. D… B…, à la commune de Pérols et à la société GGL Groupe.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
La greffière,
M. C…
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