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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans l’application de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure ;
— et les observations de Me Le Bourdais, représentant Mme C, laquelle, présente, n’a pas souhaité présenter d’observations complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C veuve B, ressortissante albanaise née le 13 septembre 1982, est entrée en France en juin 2017 en compagnie de son conjoint, décédé depuis lors, et des trois enfants mineurs du couple nés en 2006, 2009 et 2015. Sa demande d’asile enregistrée le 23 mars 2018 a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 février 2019. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 juin 2019. Le recours de Mme C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2019. L’intéressée s’est maintenue sur le territoire français et a sollicité, le 1er septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant mineur malade. Sa demande a été rejetée et une nouvelle mesure d’éloignement a été prise par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 septembre 2021. Le 8 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mars 2025 dont Mme C demande l’annulation dans la présente instance, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions attaquées comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle et familiale de Mme C et de ses trois enfants. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante et de ses enfants.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an(). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis juin 2017, son séjour s’est pour l’essentiel effectué dans des conditions irrégulières depuis la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2019 qui a mis fin à son droit au maintien sur le territoire français, l’intéressée ayant par ailleurs fait l’objet postérieurement à cette décision de deux mesures d’éloignement en 2019 et 2021. De plus, alors qu’elle se prévaut d’attaches personnelles et familiales fortes en France, elle n’invoque que la présence de ses trois enfants, soit deux enfants mineurs scolarisés, âgés de 10 ans et 15 ans à la date de l’arrêté attaqué, dont la décision de refus de séjour en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de les séparer de leur mère, et un enfant majeur âgé de 18 ans à la même date, dont elle ne justifie pas la situation administrative au regard de son droit au séjour. Il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme C, dont l’époux est décédé en 2018, ne pourrait pas se reconstituer à l’étranger, notamment en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où il n’est pas allégué que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, ni que Mme C y serait désormais dépourvue d’attaches. De plus, la seule pièce produite de nature à démontrer des efforts d’insertion sociale, établie le 23 juin 2023 et qui est relative à l’apprentissage de la langue française auprès du Secours catholique, ne comporte pas le nom de la personne concernée et ne permet en tout état de cause pas d’établir, à elle seule, son intégration dans le tissu associatif, culturel et amical dont elle se prévaut. La circonstance qu’elle résidait de manière stable dans un logement à la date de l’arrêté attaqué, correspondant, selon les pièces du dossier, à un hôtel, n’est en outre pas suffisante à justifier de ses conditions d’existence, la requérante ne contestant à cet égard pas être démunie de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Si elle produit par ailleurs de nombreuses pièces médicales, concernant notamment son fils né en 2009 qui est porteur d’un syndrome de Noonan, elle n’allègue pas que son état de santé ou celui de ses enfants nécessiterait une prise en charge en France, la dernière demande de titre de séjour qu’elle avait déposée en 2020 en qualité d’accompagnante de son enfant mineur malade ayant au demeurant été rejetée par un arrêté du 24 septembre 2021. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions précitées du même article en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« (). ».
7. Les éléments relatifs à la situation de Mme C et de ses enfants énoncés au point 5, ainsi que la circonstance invoquée par la requérante que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit en ce qu’elle remplirait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas davantage contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français quant à ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante et de ses enfants doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’aucun moyen n’est soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, que l’ensemble des conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune des mesures d’injonction sollicitées par Mme C. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de Mme C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
D. Labouysse
Le président,
signé
D. Labouysse
Le président,
D. Labouysse
La rapporteure,
C. René
Le président,
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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